Le contentieux fiscal traduit le désaccord entre les contribuables et administration sur l’application de la loi fiscale. Ce litige sera tranché par un tribunal.
En règle générale, le contentieux fiscal se range dans la catégorie du contentieux « objectif », c'est-à-dire qu'il porte sur la légalité d’un acte (décision d’imposition, refus de prononcer la remise gracieuse d'une cotistion d'impôt).
Le contentieux fiscal peut présenter un caractère « subjectif ». C'est le cas lorsqu'une personne se prévaut d’une créance attachée à sa personne, par exemple une créance personnelle résultant d’un droit à réparation, du fait de l’action fautive de l’administration des impôts.
Le juge administratif (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, Conseil d'Etat) est compétent connaît des litiges portant sur la plupart des impôts : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, impôts locaux directs (taxe d’habitation , taxes foncières, contribution économique territoriale).
Les tribunaux de l'ordre judiciaire (tribunaux de grande instance, cours d'appel, cour de cassation) connaissent des litiges relatifs aux impôts indirects, en matière de droits d’enregistrement, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), la publicité foncière et les taxes assimilées.
Le juge pénal est également comptétent pour pour statuer sur les poursuites en droit pébnal fiscal (délit de fraude fiscale prévu par l'article 1741 du code général des impôts).
En 2017, les réclamations contentieuses ont été au nombre de 2 871 246 et les réclamations gracieuses se sont élevées à 1 039 157 (DGFIP, cahier statistiques 2017).
Le nombre des réclamations est à comparer aux 17 154 requêtes déposées devant les tribunaux administratifs et des 1 039 affaires introduites devant les tribunaux de grande instance durant l'année 2017.
Le rapprochement de ces chiffres montre que l'administration des impôts s'inscrit, et ce depuis de nombreuses années, dans une démarche de dialogue dépassionné avec les contribuables, tant dans le cadre des opérations de contrôle (procédure de rectification contradictoire) qu'au sade du contentieux, et qu'elle n'hésite pas à abandonner les redressements (rectifications) qui lui paraissant fragiles.
Voir : la réclamation contentieuse
On distingue classiquement :
Il s'agit des litiges nés de demandes gracieuses adressées à la l’administration pour obtenir la remise de l’impôt, des pénalités, ou des délais de paiement.
Dans des hypothèses, le débiiteur de l'impôt ne consteste pas le bien bien-fondé ou la régularité de la procédure d'impositions, ces litiges relevant du contentieux de l'assiette. Il ne conteste pas non plus les actes et les procédures de utilisés par l'administration pour obtenir le paiement de l'impôt dans la mesure où cette contestation ressortit au contentieux du recouvrement. Le contribuable ou le débiteur de l'impôt (personne recherchée en paiement sur le fondement d'une reponsabilité solidaire : par exemple époux solidairement tenus au paiement des impôts étable au nom du foyer fiscal) se fonde sur d'autres considération tenant, par exemple, à ses difficultés financières.
Ces différents types de contentieux sont rangés dans la catégorie des recours de plein contentieux (ou de pleine juridiction) selon une terminologie usuelle, à l'exception de la juridiction gracieuse. Dans le cadre du recours de pleine jurdiction, le juge dispose de larges pouvoirs : il peut annuler ou réformer un acte ou condamner une personne administrative à des dommages-intérêts.
Le recours pour excès de pouvoir trouve également une place non négligeable dans le contentieux fiscal pour des litiges devant le juge administratif qui échappent à la compétence du juge de l’impôt (pleine juridiction). Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, le jeuge ne peut qu'annuler la décision de rejet prise par l'administration.
Il en va ainsi des actes règlementaires intéressant les impôts : ordonnances prises en vertu de l'article 38 de la Constitution, décrets, arrêtés ministériels, actes des organes délibérants des collectivités locales, circulaires, instructions, notes administratives à caractère impératif.
Il en va éalement ainsi pour certaines décisions à caractère individuel : refus ou retrait d'agréments ministériels, décisions prises par l’administration dans le cadre de la juridiction gracieuse, décharge de responsabilité solidaire au paiement de l’impôt, décisions relatives à l'ordre des experts-comptables, décisions prises par les commissions départementales révision des valeurs locatives des propriétés bâties, décisions de la commission centrale permanente fixant les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire, documents cadastraux, refus de communication des documents de l’administration fiscale,...
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