L’action "ut singuli"

 

L'action ut singuli est poursuivie par les associés pour le compte de la société en cas de carence de la société qui n’aura pas diligenté de procédure visant à engager la responsabilité du dirigeant coupable d’agissements contraires à l’intérêt social.

 

Lorsqu’une société est victime d’agissements de son dirigeant qui apparaissant contraires à l’intérêt social, il appartient à la société d’engager la responsabilité dudit dirigeant.

 

Il s’agit de l’action sociale, action généralement décidée par les organes dirigeants de la société.

 

Cependant, si cette action sociale n’est pas exercée par les organes dirigeants (action « ut universi »), ce qui est souvent le cas lorsque la responsabilité de l’organe dirigeant est recherchée, la loi permet aux associés d’initier cette procédure.

 

Cette action, dite « action ut singuli » est poursuivie par les associés « pour le compte de la société » en cas de carence de la société qui n’aura pas diligenté de procédure visant à engager la responsabilité du dirigeant.

 

Le demandeur doit apporter la preuve d’une faute (faute de gestion, violation des statuts ou de la loi) par le dirigeant et prouver que cette faute a causé un préjudice à la société.

 

Si la faute est prouvée, l’auteur de l’action pourra demander la nullité de l’opération litigieuse (par exemple la cession d’un actif de la société par le dirigeant à un prix dérisoire) ainsi que l’octroi de dommages et intérêts en faveur de la société.

 

L’action « ut singuli » doit être distinguée de l’action « individuelle », cette dernière permettant aux associés d’engager la responsabilité des dirigeants pour obtenir réparation de leur préjudice personnel distinct de celui de la société.

 

Cette action doit être introduite dans les 3 ans de la connaissance de l’opération litigieuse, étant précisée que la société doit également être mise en cause.

 

L’action ut singuli est aussi bien ouverte aux associés/actionnaires de sociétés commerciales (article L. 225-252 du code de commerce pour les sociétés anonymes, article L. 223-22 alinéa 3 du code de commerce pour les SARL et article L. 227-8 du code de commerce pour les SAS) qu’aux sociétés civiles (article 1843-5 du code civil).

 

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