L’option pour le régime mère-fille est compatible avec la règlementation européenne

Le régime des sociétés mères, ou régime mère-filles, est une option ouverte aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés permettant de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les dividendes reçus par ses filiales sous déduction d’une quote-part de 5% correspondant aux frais et charges.

 

Ce régime est destiné à éviter la double imposition qui résulterait d'une imposition des produits des participations qui ont déjà supporté l'impôt sur les sociétés lors de leur réalisation par des sociétés filiales.

 

Ce régime est prévu par la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 modifiée concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents et, en droit français, par les articles 145 et 216 du code général des impôts.

 

Le régime mères-filles est une option ouverte aux sociétés qui remplissant les conditions légales (l'article 216, I, 1er alinéa du code général des impôts).

 

L’administration précise que cette option est annuelle. Elle peut être exercée au titre de chaque exercice ou période d'imposition et elle n'est soumise à aucune obligation déclarative particulière (BOI-IS-BASE-10-10-10-10, n°30).

 

Une société a demandé au Conseil d’Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir de ce dernier commentaire administratif en soutenant que le caractère optionnel du régime des sociétés mères est incompatible avec les objectifs de la directive du 30 novembre 2011 dès lors que le caractère impératif et inconditionnel de l'élimination de la double imposition des bénéfices distribués que la directive prévoit exclurait de la subordonner à l'exercice d'une option. Selon la société, il en résulterait une discrimination entre les sociétés dont les produits proviennent de distributions d'une société établie dans un autre Etat membre, qui peuvent prétendre au caractère automatique du bénéfice du régime des sociétés mères reconnu par la directive, et celles dont les produits proviennent de distributions d'une société établie en France, qui doivent exercer une option pour bénéficier de ce régime.

 

 

Pour écarter ces moyens, le Conseil d’Etat relève que :

 

  • la directive ne prescrit pas la manière dont les Etats membres ayant choisi le système d’exonération doivent le mettre en œuvre ;

 

  • pour exercer l'option en faveur du régime des sociétés mères, la société doit seulement faire figurer sur sa déclaration de résultats, de manière distincte, le montant des produits qu'elle a décidé de déduire de son bénéfice net en vertu du régime des sociétés mères, ainsi que la quote-part de frais et charges restant imposable sur la déclaration de son résultat fiscal. Elle doit, en outre, joindre à sa déclaration la liste de ses filiales et de ses participations en précisant pour chacune d'elles le taux de détention, ainsi qu'il est prévu à l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts ;

 

  • de plus, une société qui n'a pas expressément renoncé au bénéfice du régime des sociétés mères peut exercer l'option dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscale dès lors que la loi n'a pas prévu que l'absence d'option dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit de bénéficier de l'exonération.

 

Par cette dernière affirmation, le Conseil d’Etat contredit la jurisprudence antérieures selon laquelle le défaut d’option dans la déclaration de résultats constitue une décision de gestion opposable à la société qui ne peut dès lors en réclamer le bénéfice après l’expiration du délai de déclaration (CAA Nantes 27-12-2006 n° 06-22, 1e ch., SARL 2 MCS ; CAA Bordeaux 25-10-2007 n° 05-1673, 4e ch., Sté Charentaise d'Investissement hôtelier ; CE 9-1-2008 n° 302092), sauf dans l’hypothèse où le caractère imposable des revenus distribués à une société lui est révélé à la suite d'un contrôle fiscal (CAA Nantes 14-6-2010 n° 09-946, 1e ch., SARL Slobic).

 

Compte tenu de ces observations, le Conseil d’Etat est amené à conclure que les règles d'option pour le régime des sociétés mères ne constituent pas, eu égard à leurs conditions de mise en oeuvre, des mesures restrictives de nature à priver les sociétés mères du bénéfice des avantages prévus par la directive.

 

Voilà un bel exemple d'application de la jurisprudence "Caserne Mortier" permettant de rendre la loi française compatible avec le droit communautaire par une interprétation neutralisante (CE, ass., 22 déc. 1989, Centre militaire mixte caserne Mortier : Rec. CE 1989, p. 260).

 

 

Conseil d’Etat 20 décembre 2017, n° 414974, Société Worms et Cie

 

MAJ : 18/2/2018

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