Le droit de reprise de l'administration (délai de prescription)

 

CONTRÔLE FISCAL

Pierre Ladreit de lacharriere - avocat

5 novembre 2018

 

L’administration est en droit de réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition. Les conditions et les délais de ce droit de reprise, ou délai de prescription, sont prévus par les articles L. 169 à L. 189 du livre des procédures fiscales.

 

Le délai de reprise de l'administration doit être distingué du délai de prescription de l'action en recouvrement.

 

Ce délai ne doit non plus pas être confondu avec le délai de réclamation.

 

1) Le délai général de prescription est de six ans

 

Ce délai général est prévu par l'article L.186 du livre des procédures fiscales.

 

C'est le délai de prescription applicable en l'absence de délai d'une durée différente, plus court ou plus long, qui pourrait être retenu en fonction de la situation particulière du contribuable, des modalités du contrôle ou de la nature de l'impôt.

 

Dans la mesure où il existe un grand nombre de délais spéciaux, ce délai général ne s'applique presque jamais en pratique.

 

2) Le délai abrégé de trois ans

 

C'est le délai de trois ans qui s'applique le plus souvent.

 

Il en va ainsi pour :

 

 

Ainsi, le service peut réparer des omissions ou des insuffisances constatées au titre de l'année 2014, ou des exercices comptables clos en 2011, jusqu'au 31 décembre 2017.

 

Lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion ou d'une association agréée, le délai est réduit à deux ans (alinéa 2 de l'article 169 du livre des procédures fiscales).

 

 

  • la contribution économique territoriale (ancienne taxe professionnelle) : article L. 174 du livre des procédures fiscales

 

  • les mutations par décès 

 

  • l'impôt sur le fortune (ISF / IFI)

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3) Extension du délai normal de reprise

 

Le délai de reprise peut cependant être étendu :

 

  • de deux années excédant le délai ordinaire de prescription lorsque l’administration découvre qu’un contribuable se livre à des agissements frauduleux et qu'elle a déposé une plainte contre lui (article L. 187 du livre des procédures fiscales)

 

  • jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque :​

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- L'administration a déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale (article L.188 B du livre des procédures fiscales) ;

- les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse (article L.188 C du livre des procédures fiscales) ;

 

- en cas de demande d'assistance administrative : l'administration qui demande, dans le délai initial de reprise, des renseignements à un autre Etat, dispose d'un délai expirant à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

 

Cette prolongation du délai est subordonnée à la condition que le contribuable ait été informé de l'existence de la demande de renseignements et de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat.

 

4) Activité occulte et flagrance fiscale

 

Le délai de reprise est étendu à dix ans en cas d'activité occulte.

 

L'activité occulte est présumée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ou qu'il s'est livré à une activité illicite.

 

Un délai de prescription de dix ans s'applique en cas de procès-verbal pour flagrance fiscale.

 

Le contrôle fiscal pourra être réalisé dans le même délai en cas d'absence de déclaration des comptes détenus à l'étranger et les contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, ainsi que pour les revenus ou bénéfices des structures établies dans un pays à régime fiscal privilégié.

 

5) taxe d'habitation et taxes foncières

 

Pour les autres impôts directs locaux (taxe d'habitation et taxes foncières​), la prescription est d'un an (article L. 173 du livre des procédures fiscales).

 

6) Droits d'enregistrement et impôt sur la fortune (ISF/ IFI)

 

En matière de droit d'enregistrement, le délai de reprise est de six ans en l'absence de déclaration ou d'acte présenté à la formalité.

 

Le délai est également de 6 ans en matière d'ISF et d'IFI si le contribuable a omis de déclarer l'un des biens constitutifs de son patrimoine. Il en va de même si les erreurs du contribuable ne sont pas suffisamment révélées par la déclaration et que le contrôle par l'adminsitration nécessite des recherches ultérieures.

 

7) L’interruption de la prescription

 

La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (article L. 189 du livre des procédures fiscales).

 

Pour être interruptive de la prescription, la proposition de rectification doit être notifiée à la dernière adresse du contribuable connue du service. La notification à l'ancienne adresse est régulière si le contribuable n’a pas indiqué à l’administration sa nouvelle adresse.

 

La prescription est interrompue à la date de la présentation du pli au domicile du contribuable :

 

  • -en cas d'absence du contribuable, même si celui-ci ne retire le pli au bureau de poste qu’après l’expiration du délai de prescription (CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 378503) :

 

Ainsi, dans l’hypothèse où le contribuable a été avisé de la mise en instance d’un pli comportant la proposition de rectification le 20 décembre de l’année n et que ce pli ne lui a effectivement été remis que le 2 janvier de l’année n+1 : la prescription a été interrompue à la date du 20 décembre de l’année n.

 

  • lorsque le pli n'est pas réclamé et qu'il est retourné à l’envoyeur dès lors que l’AR mentionne la date de présentation du pli et que le contribuable a été avisé de la mise en instance du pli ;

 

  • lorsque le pli est remis au représentant légal ou désigné par le contribuable ou s'il existe des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel entre le signataire et le contribuable ; il incombe au requérant d'apporter la preuve que la personne qui a signé l’AR n'était pas habilitée à le faire.
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