Crédit d'impôt recherche (CIR) : éligibilité des rémunérations prises en charge au titre des personnels mis à disposition par un tiers  

En vertu b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ouvrent droit au crédit d'impôt recherche.

 

Il en va de même, selon le c) du même article, des "autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations".

 

Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche.

 

L'administration admet que soient retenues les salaires et charges sociales, à l'exclusion des frais indirects (frais de gestion du personnel, d'administration générale), versés pour des personnels de recherche mis à sa disposition par un tiers et dont l'entreprise n'est pas l'employeur si les conditions suivantes sont réunies :

 
-  les personnels considérés sont des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche ;
 
-  les charges correspondantes sont facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui.
 

(D. adm. 4 A-4113 n° 8, 9 mars 2001 ; BOI-BIC-RICI-10-10-10-30 n° 90, 6 mai 2015)

 

Cette prise de position de l'administration a été validée par le Conseil d'Etat dans une affaire où une entreprise ayant pour objet la création de logiciel s'était vue refuser le remboursement d'un crédit d'impôt recherche correspondant à la rémunération et les charges sociales d'un chercheur mis à sa disposition par une l'entreprise individuelle de consultant en application d'une convention de mise à disposition de personnel. 

 

La haute juridiction reprend la doctrine administrative en indiquant que les dispositions b) et du c) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts "ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l'entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d'ouvrir droit à ce crédit, mais s'étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l'entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d'y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche".

 

En conséquence, l'arrêt attaqué est annulé pour erreur de droit dès lors que la Cour administrative d'appel a jugé que de telles dépenses ne pouvaient être regardées comme des dépenses de personnel au sens du b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts au seul motif que la personne mise à disposition n'était pas salarié de la société de la société requérante, sans rechercher si cette avait été mis à sa disposition afin d'y effectuer des opérations de recherche, dans ses locaux et avec ses moyens.

 

CE, 8e et 3e ch., 25 janv. 2017, n° 390652

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