L’obligation de quitter le territoire français

Pierre Ladreit de Lacharriere - avocat

01/07/2020

 

L'obligation de quitter le territoire français est une décision prise par le préfet pour obliger un étranger en situation irrégulière à quitter la France. Cette mesure d'éloignement est généralement prise après une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour de séjour ou un contrôle d’identité. L’étranger est invité à quitter le territoire français, par ses propres moyens, dans un délai de 30 jours ou sans délai dans certains cas.

 

A l'expiration du délai accordés, l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut être exécutée d'office si elle n'a pas été contestée ou annulée par le juge administratif.

 

L’OQTF, créée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et l'intégration, a fait quasiment disparaître la procédure de la reconduite à la frontière. Il reste cependant possible de prononcer une reconduite à la frontière d'un étranger résidant en France depuis moins de trois mois dans deux hypothèses : si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou s'il exerce une activité salariée en France sans autorisation de travail. Cette procédure ne s'applique pas aux citoyens de l'Union européenne  en vertu de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

 

L’OQTF s’accompagne souvent de plusieurs autres décisions rassemblées  en seul  document (arrêté préfectoral) : décision relative au délai de départ volontaire, décision relative au pays de destination qui est généralement le pays de nationalité de l’étranger, le cas échéant décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En pratique, ces décisions sont fréquemment prises simultanément, par un arrêté unique, et se greffent le plus souvent à une décision de refus de séjour. Mais ces décisions peuvent être notifiées par des décisions distinctes et succesives.

 

Précisons que les ressortissants européens peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

 

C’est le cas lorsque la ressortissant européen ne justifie plus d'aucun droit au séjour, lorsque son séjour constitue un abus de droit, notamment lorsque le séjour a pour but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale, ou encore si sa présence constitue une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave » pour la société (article L. 511-3-1 du CESEDA). L'OQTF adressée à un ressortissant européen doit mentionner le délai d'exécution de la décision d'éloignement qui ne peut inférieure à trente jours (article R. 512-1 du CESEDA).

 

Qui peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ?

 

Une OQTF peut être prononcée en cas de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour à un étranger. L'obligation de quitter le territoire français peut également être prononcée en cas de retrait de titre de séjour, d’un récépissé de demande de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour.

 

L’OQTF concerne aussi l'étranger qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, sauf s’il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ainsi que l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré.

 

Toutefois, une OQTF peut être prononcé avant l’expiration du délai 3 mois si l’étranger représente une menace pour l'ordre public ou s’il travaille sans autorisation de travail.

 

Une obligation de quitter le territoire français est également prononcée en cas de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

 

Qui ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ?

 

Certaines catégories d’étrangers ne peuvent pas faire l’objet d’une OQTF (article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

 

Il s’agit des mineurs et des étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de treize ans.

 

Il en va de même pour l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ou s’il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans.

 

Ne font pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français les étrangers ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans.

 

N’est pas susceptible de faire l’objet d’une OQTF, l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé.

 

N’est pas non plus susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français l’étranger :

 

- qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, à condition  qu’il ne vive pas en état de polygamie et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;

 

- qui est titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

 

- dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

 

D’une manière générale, un étranger ne doit pas faire l’objet d’une mesure d'éloignement lorsqu’il est en droit de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement du CESEDA ou en application d’une convention bilatérale (CE, 23 juin 2000, n° 213584, Diaby).

 

La motivation de l'obligation de quitter le territoire français

 

L'obligation de quitter le territoire français doit être motivée.

 

Ainsi doit-elle être motivée dans les cas suivants : entrée irrégulière sur le territoire, maintien sur le territoire au-delà de la durée de validité du visa ou de dispense de visa, maintien sur le territoire après l'expiration d'un titre en l'absence de demande de renouvellement, décision implicite de rejet d'une demande d'autorisation de séjour.

 

En revanche, l’OQTF n’a pas à être motivée en cas de refus explicite de délivrance, de renouvellement d'un titre de séjour ou en cas de retrait de celui-ci. Il en va de même au cas où l’OQTF fait suite au retrait ou au refus de renouvellement d’un récépissé de demande de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour (article L. 511-1, I, 2ème alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

 

Dans ces hypothèses, l’OQTF peut en effet être regardée comme une conséquence immédiate de la décision de refus de titre et sa motivation se confond avec la motivation de cette dernière décision. 

 

Quel délai pour quitter le territoire français ?

 

L'étranger dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d’OQTF pour quitter le territoire français.

 

L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. À titre exceptionnel, ce délai peut être supérieur ou faire l’objet d’une prolongation (art. L. 511-1, II du CESEDA).

 

Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, en cas de demande d’autorisation de séjour manifestement infondée ou frauduleuse et s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation de quitter le territoire. 

 

Ce risque peut être regardé comme établi - et l’étranger devra en principe quitter immédiatement le territoire français - dans un grand nombre de cas énumérés au II de l’article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 

 

- absence d’entrée régulièrement et délivrance d'un titre de séjour ;

 

- maintien sur le territoire français au-delà de la durée de validité du visa sans avoir demandé un titre de séjour ou plus d'un mois après l'expiration de l’autorisation de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

 

- soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

 

- utilisation de faux titre de séjour falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; 

 

- si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, refus de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour, communication de renseignements inexacts, refus de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou s'il s'est précédemment soustrait à des mesures d’assignation à résidence) ;

 

- entrée irrégulière sur le territoire de l'un des Etats Schengen, décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats, maintien sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

 

- si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.

 

La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est une décision autonome de la mesure d’éloignement (OQTF). Cette décision peut être contesté devant le tribunal administratif.

 

La décision fixant le pays de destination

 

lorsqu'il prend une mesure d'OQTF, le préfet doit en outre fixer le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office (article L. 511-1, I du CESEDA). Cette dernière décision peut être notifiée séparément. 

 

En pratique, la décision mentionne que l'étranger sera éloigné vers son pays d'origine. Mais l'intéressé ne peut pas être éloigné à destination d'un pays s'il est établi que sa vie ou sa liberté y seraient menacées ou qu'il risque d'être exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, contraires dès lors aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

L'étranger peut aussi être éloigné à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

 

L’obligation de présentation

 

Le préfet peut imposer une obligation de présentation à tout étranger bénéficiant d'un délai de départ volontaire (article L. 513-4 du CESEDA).

 

Les services de police et de gendarmerie peuvent retenir le passeport ou le document de voyage de l’étranger en lui remettant un récépissé valant justification de leur identité (article L. 611-2 du CESEDA). 


L’obligation de présentation n’a pas à être motivée dans la mesure où cette motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire, assortie d'un délai de départ volontaire.


L’étranger en situation irrégulière peut également être contraint à résider dans le lieu qu'une décision motivée de l'autorité administrative désigne (CESEDA, art. L. 513-4).


 L’obligation de présentation constitue une décision distincte susceptible de recours en tant que telle (CE, avis, 23 juill. 2012, n° 359496, Zhang ; Rec. CE 2012, tables, p. 798). Le juge administratif exerce un contrôle restreint (erreur manifeste d’appréciation) sur le principe et les modalités de cette mesure de surveillance.

 

 

photo : Sebastian Grochowicz

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