La contestation du décompte général dans les marchés de travaux

Pierre Ladreit de Lacharrière - avocat

10/07/2019

 

Le titulaire d’un marché public de travaux doit soumettre un mémoire en réclamation à l'administration (pouvoir adjudicateur) avant de saisir le juge d’un différend relatif au décompte général.

 

Procédure de réclamation

 

L’entrepreneur dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification du décompte général pour transmettre le mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre (le délai était de quarante-cinq (45) jours avant la modification du CCAG travaux par l’arrêté du 3 mars 2014).

 

Le mémoire en réclamation doit exposer les motifs du différend, indiquer les montants des réclamations et fournir les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Soulignons que le mémoire doit reprendre, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif.

 

Le pouvoir adjudicateur dispose lui-même d’un délai de trente jours pour répondre au mémoire en réclamation.

 

A défaut de réponse dans ce délai, une décision implicite de rejet est acquise (article 50.1.3 de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux).

 

Procédure contentieuse

 

Le titulaire du marché dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de la décision de rejet (explicite ou implicite) pour déposer une requête devant le tribunal administratif.

 

Ce délai, prévu par l’article 50.3.2 du CCAG travaux, est plus long que celui prévu à l’alinéa 1erde l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans sa rédaction antérieure audécret n°2016-1480 du 2 novembre 2016, dit « décret JADE », l’article R. 421-1 prévoyait en effet que le juge administratif ne pouvait être saisi que dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, sauf en matière de travaux publics. Or, le décret JADE a supprimé l’exception traditionnelle de l’absence de délai en matière de travaux publics : les recours en cette matière sont désormais soumis au délai de deux mois (ex. : recours pour demander des dommages subis par l’usager d’un ouvrage public). La question s’est donc posée de savoir si les stipulations contractuelle (établie par un arrêté interministériel, les dispositions du CCAG ont valeur contractuelle dès lors le marché public de travaux s’y réfère) peuvent déroger à des dispositions réglementaires du code de justice administrative. Pour mettre fin à la discussion, le décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative a ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article ». 

 

On précisera que la saisine du juge du référé-provision (article R. 541-1 du code de justice administrative) interrompt le délai de six mois prévue par le CCAG-travaux pour contester la décision prise sur une réclamation relative au décompte général (CE 27 janvier 2017, n° 396404, Société Tahitienne de construction : la demande de provision adressée au juge du référé est regardée comme valant saisine du tribunal administratif compétent au sens de l’article 7.2.3 du CCAG travaux applicable en Polynésie française, dont les dispositions sont identiques à celles de l'article 50.3.2 du CCAG de 2009 modifié ont un contenu identique).

 

Cette solution ne va pas de soi dans la mesure où le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés une indemnité provisionnelle sans qu’il soit tenu de saisir le juge du contrat d’une demande au fond.

 

Une demande d'expertise en référé n'est en revanche pas assimilée à la saisine du tribunal administratif compétent prévues par l'article 50.3.2 du CCAG (CE, 18/09/2015, Société Avena BTP, n° 384523).

 

Le délai de recours est également suspendu par la saisine d'un comité consultatif de règlement amiable, d'un conciliateur ou d'un tribunal arbitral jusqu'à, selon les cas, la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité, la décision prise après conciliation, la constatation par le conciliateur de l'échec de sa mission ou la décision du tribunal arbitral. 

 

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