Classification des recours contentieux

 

Les recours devant le juge administratif sont classiquement répartis en quatre grandes catégories : le contentieux de l’excès de pouvoir, le recours de plein contentieux (ou de pleine juridiction), le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité et le contentieux de la répression.

 

Cette classification qui remonte à Laferrière (Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 1887) est encore utilisée malgré les critiques qui lui ont été adressées présente car elle présente une certaine utilité pratique. Ainsi, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en excès de pouvoir, alors qu’il l’est en général en plein contentieux, le juge se place à la date à laquelle la décision a été prise pour en apprécier la légalité dans le cadre du REP, alors qu’il se place à la date à laquelle il statue dans le cadre du recours de plein contentieux.

 

D’autres classification ont été avancées. C’est ainsi que Léon Duguit distinguait le contentieux objectif du contentieux subjectif. Ce dernier rassemble les demandes portant sur la légalité d’un acte administratif : recours pour excès de pouvoir, recours en appréciation de la légalité. Le contentieux subjectif  couvre les litiges dans lesquels le demandeur cherche à obtenir la reconnaissance d’un droit subjectif : dommages-intérêts, reconnaissance d’un droit personnel. 

 

1) Le contentieux de l’excès de pouvoir

 

Construction prétorienne, le recours pour excès de pouvoir (REP) est l’action par lequel le justiciable, appelé « requérant », demande au juge d’apprécier la légalité d’une décision administrative et d’en prononcer l’annulation.

 

On indiquera cependant que, saisi de conclusions, en ce sens le juge de l’excès de pouvoir peut désormais adresser des injonctions à l'administration et prononcer astreintes afin d'assurer l'exécution de ses décisions (articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative). De telles conclusions conduisent le juge à statuer selon les règles du plein contentieux en se plaçant à la date à laquelle il statue. De même, le juge de l’excès de pouvoir pourra condamner la partie perdante à payer les frais d’avocat (article L. 761-1 du code de justice administrative).    

 

Les actes visés peuvent présenter un caractère réglementaire (général et impersonnel) ou individuel (lorsqu’il concerne une personne ou un groupe de personnes nommément désignés).

 

Dans le cadre du REP, le requérant peut invoquer des moyens de droit (« cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir ») que l’on rangera en deux grandes catégories : les moyens de l’égalité externe et les moyens de l’égalité interne. 

 

Les moyens de légalité externe sont les suivants :

 

l’incompétence de l’auteur de l’acte : l’auteur de la décision n’avait pas compétence pour prendre la décision sur le plan matériel, temporel ou territorial. 

 

- le vice de procédure

 

Les procédures sont plus ou moins élaborées selon les cas. On note une tendance à limiter les conséquences d’un vice de procédure : le juge ne prononce l’annulation de la décision que dans l’hypothèse où le manquement a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision retenue ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie (CE, Ass., 23 déc. 2011, Danthony et a., req. N°335033, Rec. Lebon, p. 649)

 

- le vice de forme : le droit administratif est peu formaliste. Seront sanctionnés à ce titre : le défaut de signature de l’acte et l’absence ou l’insuffisance de sa  motivation.

 

Les moyens de légalité interne sont rangés sous les rubriques suivantes :

 

- l’erreur de fait : la décision doit être annulée si elle repose sur des faits matériellement inexacts.

 

Par exemple : un préfet est mis en congé « sur sa demande », alors qu’il n'a jamais formulé une telle demande (CE, 20 janv. 1922, Trépont, req. N° 68212, Rec., p. 65).

 

– la violation de la loi, l’erreur de droit et l’erreur sur la qualification juridique des faits

 

– le détournement de pouvoir : lorsque l’administration a utilisé un pouvoir ou une procédure dans un but différent de ceux pour lesquels ils ont été conférés .

 

Par exemple : un agent prend une décision pour satisfaire un intérêt exclusivement privé, indépendamment de toute considération d’intérêt général, ou pour nuire à un administré.

 

Il en va également ainsi du détournement de procédure.

 

Effet du jugement prononcé par le juge de l’excès de pouvoir: l’annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. 

 

A titre exceptionnel, il peut être dérogé au principe de l'effet rétroactif de l'annulation, lorsqu'il « est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets » (CE 11 mai 2004, Association AC !).

 

2) Le recours de plein contentieux (ou de pleine juridiction)

 

A la différence du REP où le juge ne peut qu’annuler la décision qui lui est soumise (ou rejeter la requête), le juge du plein contentieux dispose des pouvoirs plus étendus. Saisi d’une demande dirigée contre acte administratif, il peut le réformer, le modifier ou y substituer une nouvelle décision. Le juge du plein contentieux peut aussi condamner l’administration à des dommages et intérêts (responsabilité contractuelle ou délictuelle de l’administration). 

 

Le recours de plein contentieux recouvre toute une série de recours qui peuvent être régies par des règles contentieuses différentes selon les cas, notamment en ce qui concerne les règles de recevabilité et les pouvoirs du juge. 

 

Parmi les recours de plein contentieux, on citera notamment :

 

- le contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement 

 

- le contentieux électoral 

 

- le contentieux contractuel (marchés publics et autres contrats) et quasi-contractuel (enrichissement sans cause, gestion d’affaires, répétition de l’indu) 

 

- le contentieux de la responsabilité extra-contractuelle

 

- le contentieux fiscal 

 

- les recours contre les sanctions administratives (CE, ass., 16 févr. 2009, n° 274000, Sté Atom)

 

- le contentieux des édifices menaçant ruine

 

Le plus souvent, les recours de plein contentieux sont soumis au ministère d’avocat (voir : recours devant le tribunal administratif). 

 

3) Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité

 

Le juge administratif peut être saisi d’un recours où il se borne à indiquer la portée ou la légalité d’une décision administrative sans en prononcer l’annulation.

 

Ce type de recours correspond essentiellement à l’hypothèse où le juge judiciaire, confronté à une question de la compétence du juge administratif, invite les parties à se présenter devant ce même juge administratif, afin qu’il interprète ou apprécie la légalité d’un acte.

 

4) Le contentieux de la répression

 

Le juge administratif, agissant comme un juge pénal, de sanctionner des comportements répréhensibles en infligeant des sanctions pénales (amendes).

 

Il en va ainsi en cas de « contraventions de grande voirie », c’est-à-dire atteintes au domaine public, principalement les voies de communication (exemple : voies navigables), en dehors des atteintes à la voirie routière qui relève du juge judiciaire.

 

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