Pierre Ladreit de Lacharriere - avocat

06/03/2019

L'audience devant le juge administratif

 

Les audiences devant le juge administratf présente des particularités qui découlent essentiellement, d'une part, du caractère écrit et inquisitorial de la procédure contentieuse administrative et, d'autre part, de la présence du rapporteur public. 

 

1) Le caractère facultatif de l'audience

 

Le code de justice administrative ne prévoit pas d'obligation pour le juge administratif de statuer après avoir entendu les parties au cours d'une audience publique.

 

En pratique, le jugement de l'affaire est précédé d'une audience. Il est néanmoins des cas où la décision du juge est rendue sans audience.

 

a) La tenue d'une audience est généralement assurée pour :

 

- les affaires jugées au fond

 

- le référé-suspension (article L. 521-1 du CJA) et le référé-liberté (article L. 521-2 du CJA).

 

Toutefois, le juge peut statuer sans audience lorsqu’il rejette la demande en se fondant sur le défaut d'urgence, l’incompétence du juge, l’irrecevabilité ou le mal fondé manifeste de la demande (« ordonnance de tri »).

 

voir : référé-suspension

 

- le référé précontractuel et le référé contractuel.

 

La tenue d’une audience au cours de laquelle les parties peuvent présenter des observations orales est justifiée compte des pouvoirs conférés au juge qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat et à la circonstance que l'ordonnance n'est pas susceptible d'appel (CE, ass., 10 juin 1994, n° 141633, Cne Cabourg, Lebon, p. 301).

 

- La même raison justifie l’audience dans le cadre du référé audiovisuel devant président de la section du contentieux du Conseil d'État  (article L. 553-1 du CJA ; CE, 25 nov. 1994, n° 110810, Sté La Cinq, Lebon, p. 511, la séance doit être publique du fait des pouvoirs conférés au, dont les ordonnances sont immédiatement exécutoires).

 

b) Mais il est fréquents que les décisions du tribunal soient rendues sans audience :

 

- L’affaire peut être jugée, par ordonnance, sans instruction et sans audience dans les hypothèses suivantes (article R. 222-1 du CJA) :

 

- si le requérant se désiste (le requérant renonce à poursuivre la procédure) ;

 

- pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

 

- pour constater qu’il n’est plus nécessaire de statuer sur la demande (ex. non-lieu à statuer résultant de ce que l’administration a donné satisfaction au requérant) ;

 

- pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

 

- pour statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation au paiement des frais irrépétibles prévue à l'article L 761-1 du CJA ou la charge des dépens ;

 

- pour statuer sur les requêtes relevant d'une série (affaires qui présentent à juger des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, ou par une décision ou un avis du Conseil d'Etat rendu en application de l'article L. 113-1 du CJA, ou à des affaires tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont le tribunal relève) ;

 

- devant la cour administrive d'appel : pour rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

 

- C’est aussi le cas pour les ordonnances rendues dans le cadre du constat d’urgence, d’un référé-mesures utiles, du référé-expertise et du référé-provision

 

- Il en va de même pour les ordonnances de « tri » en matière de référé suspension et de référé-liberté,

 

- et pour le référé fiscal (article L. 279 du livre des procédures fiscales).

 

 

2) L’audience collégiale

 

a) La chambre est la formation de jugement habituelle. 

 

Elle est composée de 3 magistrats (un président et deux conseillers assesseurs). Exceptionnellement, le tribunal peut statuer en formation de chambres réunies (sections réunies au tribunal administratif de Paris) ou en en formation plénière.

 

Précisons que le rapporteur public n’est pas membre de la formation de jugement et qu’il ne participe donc pas au délibéré (voir infra, point 6).

 

b) Dans certains types de contentieux, le tribunal peut statuer dans une formation non collégiale, après audition du rapporteur public.

 

Le « juge unique » ou « juge statuant seul » connaît des litiges en matière de :

 

- contentieux social : prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi

 

- droit de la fonction publique : notation et évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics, sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial

 

- pensions 

 

- communication de documents administratifs ou d'archives publiques 

 

- fiscalité : impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale

 

- refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice 

 

- recours pour excès de pouvoir sur les décisions sur les demandes de remise gracieuse en matière fiscale

 

- bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres

 

- permis de conduire 

 

- contentieux indemnitaire sauf en matière de contrat de la commande publique : lorsque le montant de la demande n'excède pas 10 000 euros en principal.

 

c) Dans certaines matières, le juge unique peut statuer sans rapporteur public.

 

Il en va ainsi des recours contre les obligations de quitter le territoire sans délai et autres mesures relatives aux étrangers (reconduite à la frontière) et, bien sûr, des référés déjà mentionnés.

 

3) L’audience publique

 

En vertu de l’article L. 6 du code de justice administrative, les débats ont lieu en audience publique.

 

A titre exceptionnel, le président de la formation de jugement peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige (article L. 731-1 du code de justice administrative).

 

4) Déroulement de l’audience

 

Toutes les affaires inscrites au rôle ont vocation être jugée à l’issue de l’audience.

 

En effet, il n’existe pas, à la différence de la procédure civile, des audiences d’instruction (ou « audiences de mise en état ») et des audiences de plaidoirie.

 

Les affaires inscrites au rôle sont « en état d’être jugée » : ces affaires ont été instruite par le magistrat rapporteur à qui elles ont été confiées dès le dépôt de la requête. Le dossier comporte toutes les pièces nécessaires et l’échange des mémoires est suffisant pour que le tribunal statue en connaissance de cause à l'issue de l'audience.

 

Il s’ensuit que la demande de renvoi ou de report de l’audience par une partie est rarement accordée, sauf circonstances particulières. 

 

Naturellement, le tribunal peut décider de son propre chef le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure (par exemple : défaut de contradictoire résultant de l’absence de communication d’un mémoire).

 

a) Un avis d’audience est envoyé aux parties lorsque l’affaire est en état d’être jugé. 

 

L’avis d’audience est précédé d’une inscription au rôle. Le rôle est une liste des affaires qui sont en état d’être jugées et qui seront jugée dans une séance du tribunal administratif. 

 

Le rôle est arrêté par le président du tribunal. Il est affiché à l’entrée de la salle d’audience. Chaque affaire est numérotée, mais les affaires peuvent être appelées dans le désordre en fonction de l’arrivée des parties à l’audience et selon des règles de courtoisie (les affaires présentées par un avocat au Conseil et un avocat extérieur au ressort sont, par courtoisie, appelées avant les autres).

 

L'avertissement (ou avis d’audience) doit être donné sept jours au moins avant l'audience. Ce délai peut être réduit à deux jours en cas d'urgence.

 

Lorsque les parties sont représentées par un avocat, l'avis d'audience n'est notifié qu'à ce mandataire.

 

b) Appel de l’affaire à l’audience par le greffier

 

Les parties qui sont présentes à l’audience et qui souhaitent présenter des observations orales doivent se signaler au greffier afin qu’il prévienne le président ou le magistrat de leur présence.

 

Rappelons que la procédure devant la juridiction administrative est écrite. La présence des parties n’est pas requise. 

 

Cependant, il peut être utile d’être présent à l’audience pour écouter les conclusions du rapporteur et y répondre le cas échéant soit en présentant des observations orales (voir point 5), soit en déposant une note en délibéré (voir point 6). 

 

c) Le magistrat rapporteur lit son rapport à la demande du président.

 

Ce rapport est plus ou moins long selon les cas. La tendance est actuellement à limiter le rapport à la seule lecture des « visas » simplifiés : les conclusions - ce qui est demandé par les parties - et les mémoires échangés.

 

Le rapport ne comporte pas la lecture des autres documents de travail élaboré par le rapporteur et, en particulier, de sa "note" et, bien sûr, le projet de jugement préparé en vue du délibéré. 

 

Indiquons que, dans la note qu'il prépare avant l'audience, le rapporteur présente complète les différents points qui seront doivent être examiné par le tribunal (compétence de la juridiction administrative, recevabilité de la requête, examen des faits et des moyens de droit, solution proposée accompagnée d'un projet de jugement) et il justifie ses choix en s’appuyant sur la jurisprudence. 

 

Les parties n'ont pas connaissance de cette note dès lors qu'elle reflète l’opinion de membre de la formation de jugement : sa communication aux parties, avant ou après l’audience, serait contraire au principe du secret du délibéré.

 

d) La parole est ensuite donnée au rapporteur public pour ses conclusions.

 

Le rapporteur public (ancien commissaire du gouvernement) est un membre de la juridiction qui prononce des conclusions lors de l'audience publique. Le rapporteur public ne représente pas l’administration. Il expose en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qui peuvent être envisagées par le Tribunal.

 

Son intervention à l'audience a été contestée. Son ancienne dénomination de commissaire du gouvernement pouvait en effet donner à penser qu'il représentait la collectivité publique. De plus, les parties ne pouvaient pas répondre aux conclusions du commissaire du gouverment, l'instruction étant close à l'instant où il se levait pour prendre la parole.

 

Des aménagements ont été apportés à la procédure contentieuse afin d'apaiser les esprits : changement de dénomination, absence du rapporteur public au délibéré, information des parties avant l'audience sur le sens de ses conclusions, présentations des observations orales des parties après les conclusions et information donnée aux parties qu'elles ont la possiblité de déposer une note en délibéré.  

 

Ainsi qu'il vient d'être dit, les parties sont prévenues au moins 24 heures avant l’audience du « sens des conclusions » du rapporteur public. Elles peuvent en prendre connaissance au moyen du « code Sagace » qui leur a été communiqué dans l’avis de dépôt de la requête. L’avis d’audience indique les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions.

 

Il est possible de demander au rapporteur public la communication de ses conclusions (après l’audience). Cependant, cette communication est à sa libre appréciation.

 

Précisons que certains litiges peuvent être jugés sans conclusions du rapporteur public. 

 

Après avoir examiné le dossier, le rapporteur public peut proposer d’être dispensé de prononcer des conclusions à l'audience lorsque le litige relève de l’un des contentieux suivants :

 

- permis de conduire ;

 

- refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

 

- naturalisation ;

 

- entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;

 

- taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;

 

- prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi.

 

5) Observations orales des parties

 

Les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l'audience, être mises à même, si elles sont présentes, de présenter elles-mêmes des observations orales (CE 27/02/2019, req. n°404966).

 

La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. 

 

Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.

 

Ces interventions orales peuvent être utiles pour éclairer le tribunal sur des questions de fait.

 

En revanche, les parties ne peuvent pas présenter des conclusions ou des moyens nouveaux nouveaux. En effet, une ordonnance de clôture de l’instruction peut avoir été déjà prise avant l’audience. Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience (article R. 613-2 du code de justice administrative). L’avis d’audience mentionne cette clôture automatique.

 

Après avoir indiqué que l’affaire est mise en délibéré et avant d’appeler l’affaire suivante, le président de la formation de jugement informe les parties de la date de lecture de la décision (c’est-à-dire la date à laquelle la décision sera rendue ; en général, ce délai est de deux semaines après l'audience). Cette information permet aux parties de présenter, le cas échéant, une note en délibéré.

 

6) La note en délibéré

 

A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser une note en délibéré au président de la formation de jugement.

 

Cette note en délibéré est visée dans le jugement.

 

Dans le cas où la note en délibéré contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

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