Contrôle fiscal et documents obtenus illégalement

Contrôle fiscal : l’administration ne pourra plus utiliser des pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.

 

La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a introduit un nouvel article L. 10-0 AA dans le livre des procédures fiscales. Prise dans le contexte des « listes HSBC » de contribuables titulaires de comptes bancaires en Suisse, cette disposition a pour effet de permettre à l'administration des impôts d'utiliser les documents, pièces ou informations qui sont régulièrement portés à sa connaissance (en revanche, cette disposition ne permet pas au service - en principe - d'utliser des éléments illicites obtenues en dehors des procédures régulières du droit de communication de l'administration et de l'assistance fiscale internationale : documents transmis par des sources anonymes, des tiers...).

 

L'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales consacre la jurisprudence Navon du Conseil d'Etat qui faisait une application rigoureuse du principe de l'indépendance des procédures administratives et pénales en jugeant que la circonstance que certaines de ces pièces ont été ultérieurement déclarées nulles par le juge pénal n'empêche pas l'administration fiscale de s'en prévaloir pour établir les impositions dès lors qu'elle en a obtenu régulièrement communication par l'autorité judiciaire (CE 6 décembre 1995 n° 90914, Section, Navon ; CE 6 décembre 1995 n° 126826, Section, SA Samep ; CE 10 juillet 1996 n° 160164, Jacob).

 

La solution retenue par le Conseil d'Etat n'allait toutefois pas de soi. Elle a effet été rendue contrairement aux conclusions du commissaire du gouvernement Gilles Bachelier qui rappelait que, selon la Cour de cassation, l'annulation d'une décision ou d'un acte par le juge pénal a un effet rétroactif puisqu'elle remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant cette décision ou cet acte. En principe, tous les actes de procédures fondés sur les pièces ou actes déclarés nuls sont irréguliers.

 

De son côté, la Cour de cassation, saisie de la question dans le cadre du contrôle des perquisitions fiscales, a quelque peu hésité.

 

La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que des documents volés ou détournés ne pouvait pas justifier une demande de visite et de saisie domiciliaires (Com. 31 janv. 2012, n° 11-13.097 ; Com. 21 févr. 2012, n° 11-15.162). Mais la chambre criminelle de la Cour de cassation a ensuite pris une position contraire, s'agissant toujours des documents dérobés à la banque HSBC (Crim. 27 nov. 2013, n° 13-85.042).

 

L'article 37 de la loi du 6 décembre 2013, devenu l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel qui a déclaré cette disposition conforme à la Constitution en introduisant une importante réserve d’interprétation selon laquelle les services fiscaux ne peuvent pas se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge (Cons. const., 4 décembre 2013, no 2013-679 DC, consid. 32 et 33).

 

C'est pour se mettre en conformité avec cette décision du Conseil constitutionnel que le Conseil d’Etat vient de procéder à un revirement de jurisprudence en jugeant que l’administration ne peut pas utiliser des « pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge » (CE 15 avril 2015 n° 373269).

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