Marchés publics : l'information du candidat évincé

Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice avise les autres candidats du rejet de leurs offres. Le document informant le candidat du rejet de son offre mentionne le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit à son choix ( article  80, I, 1°, alinéa 2 du code des marchés publics).

 

Le juge a précisé que l'acheteur doit communiquer au candidat évincé non seulement le prix de l'offre retenue, mais aussi les notes obtenues par la société attributaire au titre des critères (CE, 19 avr. 2013, n° 365617, Cne Mandelieu-la-Napoule) et des « sous-critères » lorsque, eu égard à la nature et à l'importance de leur pondération, ces « sous-critères » sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et leur sélection (CE, 7 nov. 2014, n° 384014, Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne)

On précisera que l'obligation d'information du candidat s'étend désormais à l'ensemble des procédures, adaptées ou formalisées (article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l'acheteur communique aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Si le soumissionnaire a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable l'acheteur lui communique, en outre, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché public. 

 

Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, cette information est communiquées spontanément par l'acheteur dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre. Lorsque cette notification intervient après l'attribution du marché public, elle précise, en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché.

 

Lorsque le marché public a été attribué, l'acheteur communique les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue au plus tard quinze jours à compter de la demande du soumissionnaire dont l'offre a été rejetée.

 

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