Impôt sur les sociétés et contribution de 3 % sur les revenus distribués

Le Conseil constitutionnel vient de déclarer que la contribution additionnelle de 3 % à l'impôt sur les sociétés au titre des revenus distribués est contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques prévus par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

 

La contribution additionnelle de 3 % à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués a été créée par l’article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, codifié à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts.

 

Cette contribution, versée par la société distributrice, est assise sur l’ensemble des revenus distribués au sens des articles 109 à 117 du code général des impôts.

 

Le Conseil d’Etat avait déjà saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)  de la question de la compatibilité́ de la contribution avec la directive « mère fille » du 30 novembre 2011.

 

Dans son arrêt du 17 mai 2017, la CJUE a estimé que la contribution était contraire à l’article 4 de la directive dès lors que cette disposition s’oppose à une mesure fiscale prévue par l’Etat membre d’une société mère prévoyant la perception d’un impôt à l’occasion de la distribution des dividendes par la société mère et dont l’assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non-résidentes de cette société.

 

Mais cette décision ne valait que pour les situations intracommunautaires.

 

La question se posait désormais de savoir si les dispositions de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts ne portaient pas atteinte aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques en créant une différence de traitement entre les distributions de bénéfices provenant d’un filiale établie dans un Etat membre de l’Union européenne, qui sont exonérées de la contribution en application de l'arrêt précité de la CJUE, et celles en provenance d’une filiale résidente de France ou d’un Etat tiers à l’Union européenne qui y sont soumises.

 

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'etat, le Conseil constitutionnel a constaté que l’article 235 ter ZCA du code général des impôts a été créée pour compenser le manque à gagner résultant de la suppression de la retenue à la source de 30 % sur les OPCVM non-résidents à la suite de l’arrêt Santander Asset Management SGIIC SA et autres de la CJUE (10 mai 2012, aff. 338/11 à 347/11).

 

Le Conseil constitutionnel estime que cet objectif ne constitue pas, en lui-même, une raison d’intérêt général de nature à justifier une différence de traitement entre les sociétés mères qui redistribuent des dividendes provenant d’une filiale établie dans Etat membre de l’Union et celles qui redistribuent des dividendes provenant d’une filiale établie en France ou dans un Etat tiers à l’Union européenne.      

 

Il en résulte une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques prévus par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

 

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 235 ter ZCA, I-1° alinéa prend effet à compter de la date de publication de la décision (8 octobre 2017). Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

 

Cons. const. 6 octobre 2017 n° 2017-660 QPC

Votre message issu du formulaire a été envoyé avec succès.
Vous avez entré les données suivantes :

Formulaire de contact

Veuillez corriger l'entrée des champs suivants :
Une erreur s'est produite lors de la transmission du formulaire. Veuillez réessayer ultérieurement.

Remarque : Les champs suivis d'un astérisque * sont obligatoires.

LLA Ladreit de Lacharriere avocats

 

19 rue Théodore de Banville

75017 PARIS

tél. : 01 86 95 83 97

mail : pdelacharriere@lla-avocats.fr


Appel

Email