Qu'est-ce que le domicile fiscal ?

Pierre Ladreit de Lacharrière – avocat

13/10/2020 (mise à jour)

 

Les particuliers sont assujettis à l'impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs revenus de source française ou de source étrangère si leur domicile fiscal est en France. Au contraire, les personnes qui n’ont pas leur domicile leur domicile fiscal en France ne sont imposés que sur leurs seuls revenus de source française.

 

L’imposition des revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France est déterminée selon les principes applicables aux revenus analogues détenus par des contribuables domiciliés fiscalement en France. Certains de ces revenus donnent lieu à des retenues à la source lors de leur réalisation ou de leur versement. Aucune des charges déductibles du revenu global ne peut être déduite.

 

Le contribuable qui réside dans un autre pays de l’Union européenne peut toutefois bénéficier du statut de « non-résident Schumacker » applicable au contribuable qui tire l’essentiel de ses revenus de source française et qui, en raison de la faiblesse des revenus imposables dans l'État de résidence, ne bénéficie pas de mécanismes permettant réduire son imposition par la prise en compte de sa situation personnelle et familiale.

 

Précisions que le domicile fiscal est une notion distincte de celle du domicile en droit civil (articles 102 à 111 du code civil). Le domicile fiscal est défini par l’article 4 B du code général des impôts (CGI). C’est une notion de droit interne (droit français) qui se distingue de la résidence fiscale, termes utilisés aujourd’hui en droit fiscal international pour régler les questions de double imposition dans le cadre des conventions internationales fiscales.

 

La résidence des personnes morales est déterminée d’après le siège de leur direction effective. Cependant, en application des règles de territorialité, les bénéfices des entreprises qui a son siège en France échappent à l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils résultent d'opérations caractéristiques de l'exercice habituel d'une activité hors de France.

 

Le présent article présente un aperçu synthétique des critères de domiciliation fiscale prévus par l'article 4 B du

pour les personnes physiques qui sont au nombre de quatre : le foyer et le lieu du séjour principal (critères d'ordre personnel), le lieu de l’activité professionnel (critère d'ordre professionnel) et le centre de leurs intérêts économiques (critère d'ordre économique). 

 

Précisons : il n’y pas de hiérarchie entre les trois groupes de critères d'ordre personnel, professionnel et économique. Toute personne qui remplit l’un de ces critères est domiciliée fiscalement en France au sens du CGI et sera soumis à une obligation fiscale illimitée, sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales.

 

Mais la jurisprudence dégage en revanche un ordre d’examen des critères d’ordre personnels. Le foyer prime sur la durée du séjour : le lieu de séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer (CE 3 novembre 1995, n° 126513, Section, Larcher).

 

Le foyer et le lieu du séjour principal

Le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux (la famille a un sens étroit, limitée à son conjoint et à ses enfants). Il n’est pas tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.

 

Un contribuable célibataire sans charge de famille peut avoir son foyer en France. Dans ce cas, le foyer s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle (CE 17-3-2010 n° 299770 et 300090, min. c/ Blanc).

 

Le séjour principal tient compte de la présence effective du contribuable en France : doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal, les contribuables qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours d’une année donnée.

 

La durée de 6 mois n’est pas une condition qui doit être rigoureusement remplie : le séjour principal est caractérisé si le contribuable séjourne en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays.

 

Compte tenu des évolutions dans le modèle familial et de la mobilité internationale, les critères personnels sont d’une application parfois malaisée et l’administration doit avoir recours aux deux autres critères tirés de l’activité professionnelle principale ou du centre des intérêts économiques. 

 

L’activité professionnelle principale

Le contribuable sera considéré comme ayant son domicile en France s’il y exerce une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'il ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire.

 

Les dirigeants des grandes entreprise entreprises (d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros), dont le siège est situé en France, sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire (article 4B, 1, b, alinéa 2 et 3 du CGI dans sa rédaction issue de l’article 13 de la loi de finances pour 2020). 

 

Les dirigeants concernés s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues.

 

Si le contribuable exerce simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, il sera considéré comme domicilié en France s'il y exerce son activité principale (qui est celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus).

 

Le centre des intérêts économiques

Le centre des intérêts économiques s’entend du lieu où le contribuable a réalisé ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens. Ce peut être également le lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles, ou d'où il tire la majeure partie de ses revenus (BOI-IR-CHAMP-10 n°230, 25-06-2014).

 

Il faut se livrer à une appréciation au cas par cas pour déterminer le centre des intérêts économiques (pour exemple inspiré de la jurisprudence : un contribuable exerce une activité professionnelle d’ingénieur conseil à l’étranger, mais il n’est pas établi qu’il en tire des revenus alors qu’il dispose d’un patrimoine en France produisant des revenus substantiels). 

 

Cette appréciation est empreinte de réalisme, mais elle est parfois délicate en raison de la difficulté à évaluer la consistance exacte du patrimoine de l’intéressé, sa répartition géographique et le montant des revenus produits dans chaque pays.

 

Ainsi, le seul fait de posséder des sociétés et des biens immobiliers en France ne permet d'établir l'existence du dommicile fiscal si ce patrimoine produit peu de revenus et que les contribuables percoivent la majorité de leurs revenus de leurs activités professionnelles en Belgique (CE, 07/10/2020, 426124).

 

Les agents publics en service à l’étranger

Les agents de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière en fonction ou en mission dans un pays étranger sont regardés comme ayant leur domicile fiscal en France lorsqu’ils ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus (article 4 B, 2 du CGI).

 

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