La taxe se distingue de l’impôt dans la mesure où la taxe est assise sur les services rendus à un usager, alors que l’impôt est déterminé par les facultés contributives et non par le service rendu.
Ce critère de distinction est simple, mais il perd de sa clarté lors de sa mise en œuvre par le législateur fiscal. Nombre d’impôts sont en effet désignés comme des taxes (taxe sur la valeur ajoutée) et il existe une nette tendance à qualifier de taxe les impôts destinés à abonder les budgets des collectivité locales (taxe foncière sur les propriété bâties, taxe foncière sur les propriété non bâties, taxe d’habitation…).
Encore faut-il distinguer la taxe de la redevance. La première est la contrepartie d’un service à caractère obligatoire et l’usager n’a pas la faculté de refuser cette prestation. La seconde correspond à la contre-prestation versée pour un service non obligatoire pour la collectivité publique et l’usager peut s’abstenir de payer un service qu’il n’utilise pas.
Dans la mesure où la taxe présente le caractère d’un impôt, son établissement suit le régime de l’impôt qui impose une autorisation annuelle donnée par le Parlement. En raison de Son caractère fiscal, la taxe est exigible d’un usager qui n’utilise pas le service (exemple : taxe d’enlèvement des ordures ménagères).
Du point de vue contentieux, les litiges relatifs aux impôts et les taxes sont portés devant le juge de l’impôt et suivent les règles du contentieux fiscal, alors que les différents relatifs aux redevances sont réglés selon les règles contentieuses de droit commun.
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