Le référé fiscal et refus de sursis de paiement

Article L. 279 du livre des procédures fiscales

 

Le contribuable peut demander le sursis de paiement des impositions qui lui sont réclamées en même temps qu'il dépose une réclamation contentieuse, ou au cours de l'instruction de celle-ci (article L. 277 du livre des procédures fiscales).

 

Lorsque le montant de droits contestés est supérieur à 4500 euros, le service du recouvrement pourra lui demander de constituer des garanties.

 

En cas de refus des garanties offertes par le contribuable, ou lorsque celui-ci estime devoir en être dispensé de la constitution des garanties, la décision du comptable peut faire l'objet d'un recours en référé.

 

Le juge du référé fiscal est compétent pour prononcer la limitation ou l'abandon des mesures conservatoires prises par le comptable public en l'absence de garanties suffisantes (alinéa 4 et 5 de article L . 277 du livre des procédures fiscales).

 

Ce référé est porté devant le juge administratif dans le cadre du sursis de paiement en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées.

 

Le recours relève de la compétence du tribunal de grande instance lorsque le sursis de paiement concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la fortune et les droits de timbre.

 

Le juge du référé est un membre du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance désigné par le président de ces tribunaux.

 

La requête en référé doit parvenir au greffe du tribunal dans le délai de quinze jours suivant la date de réception par l'intéressé de l'avis de notification de la décision prise par le comptable (ce délai de n'est pas applicable au recours en référé contre la saisie conservatoire prise en application du quatrième alinéa de article L . 277 du livre des procédures fiscales).

 

Le référé est introduit par une simple requête du contribuable.

 

Il doit être engagée avant l'intervention du jugement au fond dès lors que le sursis de paiement ne suspend le recouvrement de l'imposition que jusqu'à l'intervention du jugement de première instance sur la contestation relative à l'imposition.

 

La recevabilité de la demande en référé est subordonnée à la constitution auprès du comptable chargé du recouvrement d'une consignation égale au dixième de l'impôt contesté.

 

La demande doit être accompagnée de l'avis de notification de la décision par laquelle le comptable a refusé d'accepter les garanties proposées (ou d'accorder une dispense de garantie) et de la quittance justifiant le versement de la consignation.

 

La requête est soumise à une instruction contradictoire avec des délais brefs. Compte tenu de l'urgence, le juge du référé n'est pas tenu de communiquer au contribuable les observations en défense de l'administration.

 

Le juge du référé fiscal n'est pas tenu d'entendre les parties au cours d'une audience publique.

 

L'ordonnance du juge est rendue dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe.

 

L'appel contre l'ordonnance du juge du référé est porté respectivement devant la cour administrative d'appel et devant le Tribunal de grande instance.

 

Le délai d'appel est de huit jours. La jurisprudence fait courir le délai à compter de la notification de la décision et non de la date à laquelle elle est intervenue (contre la lettre de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales qui fait courir le délai à compter de la décision du juge).

 

A ce stade, le contribuable ne bénéficie plus du sursis de paiement, mais il peut demander la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition. Le requérant peut en outre introduire un référé-suspension (article L 521-1 du code de justice administrative).

 

Les ordonnances rendues en appel sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

 

La procédure est à quelque chose près la même devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ( article L 279 A du livre des procédures fiscales), à ces différences près que l'appel est porté devant le TGI (et non devant la Cour d'appel) et que le pourvoi en cassation est soumis à la Cour de cassation.

 

LLA Ladreit de Lacharriere avocats

 

19 rue Théodore de Banville

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tél. : 01 86 95 83 97

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