Référé suspension

Pierre Ladreit de Lacharriere - avocat

01/07/2020

 

Le référé-suspension permet d'obtenir la suspension provisoire de l'exécution d'une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

 

Texte : article L. 521-1 du Code de justice administrative,

 

Utilité du référé-suspension

Le dépôt d’un recours en annulation ne suspend pas les effets d’une décision administrative (par exception, certains recours devant le juge administratif sont suspensifs : le recours en annulation contre une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou contre les refus d’entrée à la frontière au titre de l’asile...). De plus, le délai de jugement au fond peut être relativement long : il est compris entre sept mois et deux ans et demi selon le tribunal, la nature et la difficulté des dossiers.


 

Pour remédier à l'absence d'effet suspensif du recours contentieux et permettre une décision dans un délai bref, la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 a créé un « référé-suspension » destiné à remplacer le sursis à exécution qui ne donnait pas les résultats attendus.


 

Le référé suspension permet d’obtenir très rapidement d’un tribunal administratif soit qu’il suspende l’acte litigieux, soit qu’il ordonne à l’administration de prendre certaines mesures. Les mesures prises par le juge des référés ont un caractère provisoire, dans l'attente du jugement au fond.

 

Conditions du référé-suspension : urgence et moyen sérieux

 

1) Le recours au juge du référé doit être justifiée par l'urgence.

 

Cette condition est remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.


 

C'est au demandeur de démontrer l’urgence : il doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle.


 

L’urgence est appréciée objectivement par le juge en compte tenu de l’ensemble des circonstances de l'espèce et en mettant en balance les intérêts publics et privés en présence.


 

Il y a cependant des cas où l’urgence est présumée.

 

Il en va ainsi par exemple des recours dirigés contre :

 

- un refus de renouvellement de titre de séjour ou contre un retrait de titre de séjour en cours de validité, pour les assignations à résidence prises sur le fondement de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la délibération d'un conseil municipal décidant la vente de terrains ;

 

- une décision de préemption  (CE, 26 janv. 2005, n° 272126, SCI Chopin-Leturc : Lebon T., p. 1030), mais la présemption est écartée si la décision est devenue caduque, et que le vendeur peut dès lors librement vendre son immeuble,du fait que la collectivité publique n'a ni payé, ni consigné le prix d'acquisition dans le délai requis (CE, 29 juin 2020, n° 435502, SCI Eaux douces, Lebon T.)


 

2) Il doit y avoir un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée


Le juge du référé est un juge de l'évidence. Il ne se livre pas à une analyse juridique approfondie des moyens de droit, comme le ferait le juge du fond. Il prononcera, le cas échéant, la suspension de la décision s'il apparaît un "moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".

 

La notion de légalité se rapporte aussi bien à la loi qu'aux règlements.

 

Précisions relatives à la procédure du référé-suspension :

 

1) Nécessité d'un requête séparée en annulation

 

La demande en référé présente un caractère accessoire par rapport à la requête tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision administrative.

 

Il s'ensuit que la recevabilité du référé est subordonné au dépôt d'une demande en annulation et à sa recevabilitéLe juge pourra opposer d'office l'irrecevabilité de la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension.

 

Lorsque la contestation d'une décision est soumise à l'obligation d'un recours administratif préalable, le requérant doit apporter la preuve de l’introduction de ce recours.

 

Une copie de la requête en annulation doit être jointe à la demande en référé.

 

2) La mention « référé » doit être portée sur la requête et sur l’enveloppe. 

 

La demande de suspension doit être accompagnée des pièces justificatives.

 

La requête peut être envoyée par voie postale, par lettre recommandée ou par Chronopost. Elle peut être déposée directement au greffe ou dans la boîte aux lettres du tribunal qui est munie d’un horodateur. Le requérant peut aussi faxer la demande. Dans ce cas, il devra confirmer le dépôt par courrier par une requête enregistrée au greffe.

 

L'audience publique est fixée dans un délai généralement inférieur à 20 jours. Le requérant·a intérêt à être présent·ou à se faire représenter à l'audience.

 

3) Le juge des référés peut prononcer des mesures d’injonction qui sont nécessaires pour que la suspension produise ses effets.

 

4) En cas de rejet, seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est possible, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.

 

NB. Le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier premier lorsque le litige principal relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.

 

5) En cas de rejet de la requête, et lorsque la situation de fait ou de droit a évolué, le requérant peut demander de nouveau au juge des référés la suspension de la décision contestée.

 

6) Toujours en cas de rejet de la demande de suspension, il est désormais nécessaire de confirmer le maintien de la requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet lorsque ce rejet est motivé par l'absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 

 

A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (nouvel article R. 612-5-2 du code de justice administrative crée par l'article 2 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 applicable aux requêtes à fin d'annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018)​.

 

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