Présomption de revenus des sommes transférées depuis ou vers l'étranger en méconnaissance des obligations déclaratives

Les contribuables doivent déclarer les références des comptes financiers ouverts, détenus, utilisés ou clos par elles à l'étranger (article 1649 A, alinéas 2 et 3, du code général des impôts) et les références des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France (article 1649 AA du code).

 

En l'absence de déclaration, le contribuable encourt une amende fiscale de 5 % du solde créditeur de ce compte. En outre, les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Enfin, l'administration peut demander aux personnes physiques de fournir dans un délai de soixante jours des informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs placés sur leurs comptes ou contrats dissimulés et, en l'absence de réponse, taxer d'office les revenus considérés aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %.

 

D'autre part, les personnes physiques qui transfèrent des sommes, titres ou valeurs vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance sont tenues de déclarer à l'administration des douanes chaque transfert d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros (article 1649 quater A du code général des impôts). Il en va de même des personnes qui entrent ou qui sortent de l'Union avec au moins 10 000 euros en argent liquide (Règlement CE/1889/2005 du 26-10-2005).

 

Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. De plus, les fonds transférés irrégulièrement constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

 

Pour faire échec aux présomptions édictées par ces dispositions, il ne suffit pas que le contribuable apporte la preuve que la somme n'est pas imposable l'année du transfert. Si c'était le cas, le contribuable pourrait échapper à l'impôt en transférant la somme l'année suivant son acquisition. C'est pourquoi la jurisprudence exige que le contribuable établisse que les ressources ayant contribué à constituer la somme transférée ont déjà été imposées, le cas échéant au titre des années antérieures au transfert (CE 14 févr. 2015, n° 365180, min. c/ M. B).

 

Voir aussi : Déclaration des transferts à l’étranger de sommes supérieures à 50 000 euros

 

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