Déclaration des transferts à l’étranger de sommes supérieures à 50 000 euros

Les personnes qui transfèrent physiquement vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes (article L. 152-1 du code monétaire et financier).

 

Le décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016 a introduit un article D. 152-8 dans le code monétaire et financier pour fixer la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds.

 

Rappelons que, sur le plan fiscal, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations (article 1649 quater A du code général des impôts).

 

La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

 

Les déclarations de transferts de capitaux supérieurs à 50 000 euros, en espèces ou en chèques, doivent être accompagnées de documents de nature à justifier la provenance de ces sommes.

 

Le décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016 a introduit un article D. 152-8 dans le code monétaire et financier pour fixer la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds.

 

Ces documents sont les suivants :

 

1° document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;

 

2° document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ;

 

3° document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;

 

4° contrat ou une facture de vente ;

 

5° justificatif de gains aux jeux ;

 

6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ;

 

7° déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

 

Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration à l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 152-1.

 

Ces documents sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations.

 

02/02/2017

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