Port du voile et principe de laïcité dans les services publics

Le principe de neutralité des agents publics, corollaire du principe de laïcité, peut justifier le non-renouvellement du contrat de travail d'un agent public qui refuse de retirer son voile selon la Cour européenne des droits de l'homme.

 

Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (CASH) a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de travail d’une de ses assistantes sociales. Celle- ci persistait à porter le voile malgré les rappels de ses supérieurs hiérarchiques. L’établissement a estimé que cette manifestation ostentatoire de la religion était incompatible avec l’obligation de neutralité des agents publics.

 

Ses recours devant les juridictions de l'ordre administratif ayant été rejetées, la requérante s’est tournée vers la Cour européenne des droits de l'homme.

 

Elle soutenait que le non-renouvellement de son contrat constituait une ingérence dans son droit à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, ingérence incompatible avec les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites (...) ».

 

La Cour se livre à une appréciation des restrictions apportées à cette liberté par la décision attaquée en appliquant les critères posés par le 2 du même article 9 aux termes duquel : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

 

La Cour a déjà eu l'occasion d'analyser le principe de laïcité en France, dont découlent les restrictions apportées à l'exercice de la liberté religieuse dans l'espace public ainsi que le principe de neutralité des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions (CEDH 4 décembre 2008, Dogru c. France, requête n° 27058/05, concernant le port des signes religieux à l'école et CEDH 1er juillet 2014, S.A.S. c. FRANCE, requête n° 43835/11, s'agissant de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 « interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public »).

 

La Cour rappelle que le principe de laïcité trouve ses origines dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi »). Ce principe est repris dans les lois scolaires de 1882 et 1886 qui instaurent l'école primaire obligatoire, publique et laïque et par la loi du 9 décembre 1905 qui affirme dans son article 1er que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public », avant de proclamer dans son article 2 la séparation de l'église et de l'État en ces termes : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte [...] ».

 

La reconnaissance du pluralisme religieux et la neutralité de l'État à l'égard des cultes est encore rappelé par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 aux termes duquel : «  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ».

 

En droit de la fonction publique, le Conseil d'État a clairement défini les obligations des agents publics : s'ils bénéficient « de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses » (Avis du 3 mai 2000, n° 217017, Mlle Marteaux).

 

Compte tenu de ces affirmations nombreuses, la Cour a estimé que la sanction infligée à la requérante était bien prévue par la loi au sens du paragraphe 2 de l'article 9 dès lors que l'avis Mlle Marteaux a été rendu plus de six mois avant la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante. L'exigence de prévisibilité et d'accessibilité de la loi posée par la jurisprudence était dès lors remplie.

 

La Cour relève ensuite que l'ingérence en cause poursuivait un but légitime de protection des droits et libertés d'autrui en respectant toutes les croyances religieuses et orientations spirituelles des patients et en assurant dès lors aux usagers du service public une stricte égalité de traitement sans distinction de religion. Cet objectif justifiait à lui seul la mesure incriminée sans qu'il soit nécessaire de la motiver en outre par des contraintes de « sécurité publique » ou de « protection de l'ordre » qui figurent au second paragraphe de l'article 9 de la Convention (§ 51).

 

Enfin, la proportionnalité entre l'ingérence et le but poursuivi par la mesure (nécessité de la mesure dans une société démocratique) est appréciée libéralement par la Cour.

 

Si la position de la Cour peut être interprétée comme une reconnaissance du « modèle français » de laïcité elle n’en est fait pourtant pas une exclusivité : comme le rappellent les arrêts Leyla Sahin c/ Turquie (CEDH 10 nov. 2005, n° 44774/98) et Kurtulmus c/ Turquie (CEDH, 24 janv. 2006, n° 65500/01), la laïcité est aussi l'un principes fondateurs de l'Etat turc.

 

Dans la ligne de cette jurisprudence, la Cour observe qu'il n'est pas possible de discerner à travers l'Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société. Le sens ou l'impact des actes correspondant à l'expression publique d'une conviction religieuse dépendent des époques et des contextes. La règlementation peut varier par conséquent d'un pays à l'autre en fonction des traditions nationales et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d'autrui et le maintien de l'ordre public. La Cour admet que dans ce domaine la marge d'appréciation des Etats soit importante et elle en déduit qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité du "modèle français" (§ 68).

 

La Cour en conclut que ces autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en constatant l’absence de conciliation possible entre les convictions religieuses de la requérante et l’obligation de s’abstenir de les manifester, ainsi qu’en décidant de faire primer l’exigence de neutralité et d’impartialité de l’État. 

 

CEDH, 26 novembre 2015, Ebrahimian c. France, n° 64846/11.

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