Communication des documents administratifs et protection de la vie privée des agents publics

Comment concilier la règle de communication des documents administratifs avec la protection de la vie privée des agents publics ?

 

Pour les fonctionnaires territoriaux, les arrêtés individuels d'attribution des primes aux agents d'une commune doivent être communiqués aux tiers, sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales prévoyant un accès pour toute personne physique ou morale aux « arrêtés municipaux ». Mais, d'une manière prétorienne, la Haute juridiction apporte une restriction à cette exigence en l'interprétant à la lumière du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui limite la communication des documents administratifs lorsqu'elle porterait atteinte au secret de la vie privée. Les arrêtés d'attribution des primes aux agents ne peuvent être communiqués qu'après occultation du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée (CE 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814, Rec. p. 70).

 

Le Conseil d'Etat s'est inspiré de cette décision pour se prononcer sur la communication du contrat de travail d'un agent territorial sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

 

Le même critère a été utilisé pour délimiter le champ des mentions communicables. Sur le contrat figurent différents éléments relatifs à la rémunération. Certains d'entre eux résultent de l'application des règles régissant l'emploi concerné : ils sont alors communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Doivent en revanche être occultées, les mentions susceptibles de révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur l'agent. C'est le cas lorsque cette rémunération est fixée « d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant » et que cette rémunération « révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne » (CE 24 avril 2013, n° 343024, Syndicat CFDT Culture).

 

Dans cette dernière hypothèse, le Conseil d'Etat vient tout recemment d'ajouter que la communication du bulletin de salaire ne peut être opérée dès lors que cette communication serait privée de toute portée sans la rémunération (CE 26 mai 2014, req. N° 342339).

 


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