La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires

Pierre Ladreit de Lacharriere

Avocat

10/11/2018

 

La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CIDTCA) peut être saisie pour avis lorsqu’un désaccord persiste à la suite d’une procédure de rectification contradictoire, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, ainsi qu’en cas de taxation d’office à la suite d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. En règle générale, la compétence de la commission est limitée aux questions de fait.

 

La saisine de la commission présente un intérêt certain pour le contribuable dans la mesure où ses avis sont très souvent suivis par l’administration.

 

La CIDTCA ne doit pas être confondue avec les autres commissions intervenant dans le domaine fiscal, et notamment la commission départementale de conciliation qui est son pendant pour les droits d’enregistrement et assimilés.

 

Précisons qu’il existe également une commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui est compétente à l’égard des grandes entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale, lorsque leur chiffre d’affaires hors taxes excède 50 M€ pour les entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises, d’objets, de fournitures ou de denrées à emporter ou à consommer sur place ou l’hébergement et 25 M€ pour les autres entreprises.

 

Compétences de la commission 

 

Remarque : nous n'évoquerons ici que des attributions consultatives de la CID.

 

Indiquons qu’en matière de bénéfices agricoles, la CID est appelée à intervenir comme organisme de taxation pour fixer la base imposable des forfaits collectifs de l'exploitation agricole. La CID connaît également des appels formés par les exploitants contre le classement des exploitations de polyculture, effectué par l’administration des impôts.

 

 

1) La commission ne peut intervenir que dans les domaines prévus par la loi

 

Les compétences de la CIDTCA sont énoncées à l'article L 59 A du livre des procédures fiscales (LPF).

 

A l’exception de l’hypothèse citée au f) ci-dessous, la commission intervient uniquement dans de la procédure de rectification contradictoire. La commission peut être saisie pour avis lorsque le désaccord porte sur :

 

  a) le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;

 

  b) les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche (crédit d’impôt recherche) ;

 

On notera cependant que l'article 46 de la loi de la loi 2015-1786 du 29-12-2015 a créé un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (nouvel article 1653 F du CGI). Il intervient lorsque le désaccord persiste entre l'administration et le contribuable sur les rectifications notifiées en matière de crédit d'impôt recherche. Son avis ne lie pas l’administration.

 

  c) les rémunérations excessives et les frais généraux (articles 111, d et 39, 1-1° du CGI) ;

 

  d) la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée ;

 

La commission n’est donc pas compétente pour traiter des autres matières : revenus fonciers et mobiliers, plus-values des particuliers, traitements et salaires, charges déductibles du revenu global ou application des pénalités.

 

  e) Cependant, la commission est consultée dans le cadre d'une demande de remise gracieuse des pénalités 

 

Les contribuables peuvent demander la remise des majorations de droits prévues par l'article 1729 du code général des impôts (pénalités en cas de manquement délibéré, d'abus de droit, de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix). Ces demandes doivent être soumises pour avis à la CIDTCA lorsque ces majorations font suite à des rectifications relevant de la compétence de cette commission (article L.250 du LPF).

 

En revanche, les demandes de transaction n'ont pas à être communiquées pour avis à la commission.

 

  f) Enfin, et ce n’est pas la moindre de ses compétences, la commission est compétente pour donner un avis dans le cadre des litiges opposant l'administration et les contribuables en cas de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissement ou de justifications à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (article L. 76, al. 1 du LPF).

 

 

2) En principe, la commission peut prononcer sur les questions de fait et non sur les questions de droit.

 

Le domaine d'intervention de la commission est en principe limité à l'examen des seules questions de fait, à l'exclusion des questions de droit ou liées à l'interprétation de la loi.

 

Ainsi, la commission est compétente lorsque le litige porte sur la détermination du chiffre d'affaires soumis à la TVA, mais pas sur le taux de TVA applicable ou sur les droits à déduction. 

 

La commission peut toutefois, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.​

 

Dans certaines situations, la distinction entre question de fait et question de droit est délicate à établir (exemple : acte anormal de gestion). 

 

C’est pourquoi l'article 26 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004, puis l’article 26 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, a partiellement mis fin à la distinction entre questions de droit et questions de fait en permettant à la commission de se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation (article L 59 A, II-al. 2 du LPF).

 

 

3) Compétence territoriale

 

La loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 (artcile 90, I, IV-1° à 5° et V-B) a regroupé les commissions au niveau des tribunaux administratifs : les commissions ne sont plus « départementales » et leur nombre passe de 101 à 36.

 

Malgré ce changement, le contribuable peut toujours demander la saisine d'une autre commission relevant du ressort de la cour administrative d'appel territorialement compétente pour des motifs de confidentialité. La décision prise sur cette demande relève désormais du président de la cour administrative d'appel (article 1651 E du CGI).

 

Composition de la commissions des impôts

 

Elle est présidée par le président du tribunal administratif ou par un magistrat du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. 

 

Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

 

Pour la plupart des litiges (voir ci-dessous), l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable

 

L’expert-comptable est remplacé par un notaire pour les désaccord portant sur a valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée.

 

La désignation des représentants des contribuables dépend de la nature des litiges :

 

- Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, les représentants des contribuables sont désignés par les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif ;

 

- Pour la détermination du bénéfice agricole, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles compétentes dans le ressort du tribunal administratif ;

 

Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé ;

 

- Les mêmes règles sont applicables par catégorie professionnelle pour la détermination du chiffre d'affaires ;

 

- Pour l'examen des différends relatifs aux rémunérations excessives et les frais généraux, les représentants des contribuables comprennent deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie ou par les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif et un salarié désigné par les organisations ou organismes les plus représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.

 

Dans toutes les matières qui viennent d’être énoncées, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.

 

- Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (pour celles qui sont régies par la loi locale de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) et pour les fondations : deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations compétents dans le ressort du tribunal administratif et le troisième par les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif, étant précisé que le contribuable peut demander que l'un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable ;

 

- Lorsqu'elle est saisie en dans le cadre d’une taxation d’office faisant suite aux application combinées des article L. 16 et L. 69 du LPF (voir supra I, f), la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables et un représentant de l'administration.

 

Saisine de la commission

 

La saisine de la commission suppose la persistance d’un désaccord. 

 

Le contribuable doit présenter des observations à la suite de la proposition de rectification. A cette occasion, il demandera la saisine de la commission. A défaut de réponse à la proposition de rectification dans le délai de 30 jours (acceptation tacite des rectifications) ou en cas d’acceptation expresse des redressements, les impositions peuvent être mises immédiatement en recouvrement et le contribuable ne peut pas demander que la commission soit consultée. 

 

Lorsque la CIDTCA est saisie, le recouvrement de l’imposition est suspendu jusqu’à la notification de l’avis de la commission.

 

Le contribuable est convoqué au moins 30 jours avant la séance de la commission.

 

Il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission ou par courriel, du rapport de l'administration et des documents annexés.

 

Le contribuable peut se présenter à la séance lui-même et se faire assister par deux personnes de son choix ou s'y faire représenter par un mandataire dûment habilité. Il peut également faire parvenir des observations écrites à la commission.

 

Déroulement de la séance de la commission

 

Les séances de la commission départementale ne sont pas publiques.

 

La séance commence par un exposé de l'affaire par le secrétaire de la commission. 

 

Celle-ci recueille ensuite les observations du contribuable puis, le cas échéant, celles des agents de l'administration qui ont participé à la préparation des impositions (le vérificateur le plus souvent).

 

L’avis de la commission

 

L’avis rendu par la commission est motivé.

 

Cet avis est transmis à l’administration, qui le notifie au contribuable. L'administration l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition (articles R. 59-1 et R. 61 A-1 du LPF).

 

L’administration n’est pas liée par l’avis de la commission. Mais en pratique, son avis est souvent suivi.

 

Précisions que les éventuelles erreurs dans l’avis de la CIDTCA n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont pas, par suite, de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée (CE avis 23 avril 1997, n° 183969, SA Sabé).

 

Précisions en outre que, depuis l'intervention de la loi Aicardi du 8 juillet 1987, l’avis de la commission est sans incidence sur la charge de la preuve : l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (article L. 192 du LPF).

 

En cas d'avis défavorable de la commission, le contribuable peut demander la saisine de l'interlocuteur départemental s'il ne l'a pas déjà fait avant la séance de la commission. La saisine de l'interlocateur départemental doit intervenir avant la mise en recouvrement de l'imposition.

 

Une fois l'imposition mise en recouvrement, le litige se poursuivra éventuellement par une réclamation adressée à l'administration avant d'introduire un recours devant le tribunal administratif.

 

LLA Ladreit de Lacharriere avocats

 

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