L’accident subi par un usager d'un ouvrage public relève d'un régime de responsabilité administrative favorable à la victime : la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Les cas de dommages de travaux publics subis par les usagers n’intéressent pas que les usagers de la voie publique, même si ceux-ci constituent la majeure partie des victimes.
Les cause de ces accidents sont très variées : chute d’un piéton ou accident d’un automobiliste en raison d’un trou ou d’une saillie sur le trottoir ou la chaussée, mauvaise signalisation des travaux sur la route, mauvais fonctionnement des feux de signalisation, présence ou chute d’un arbre, dysfonctionnement des portes automatiques à l’entrée d’un bâtiment public…
La responsabilité du maître d'ouvrage (État, région, département, commune, établissement public) est une responsabilité pour faute. Mais ce régime de responsabilité est aménagé pour le rendre favorable à la victime. Cette faute est en effet présumée. Il appartient au maître d'ouvrage d’apporter la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage pour s’exonérer de sa responsabilité.
Les éléments destinés à prouver l'absence de défaut d'entretien normal font l'objet d'un examen au cas par cas par le juge en cas de contestation.
Les usagers bénéficient d’un régime de responsabilité sans faute si le dommage procède d’un « ouvrage exceptionnellement dangereux ».
Ce régime de responsabilité sans faute est encore plus avantageux que la responsabilité pour « défaut d’entretien normal » puisque l’administration ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'un entretien normal de l’ouvrage (dans le cas routes exposées à des chutes de pierres : CE, ass., 6 juill. 1973, min. Équip. et Log. c/ Dalleau).
Il reste que la jurisprudence admet difficilement qu’un ouvrage soit exceptionnellement dangereux.
Elles sont de deux sortes : La faute de la victime et la force majeure
La faute de la victime peut être de nature à exonérer une collectivité de tout ou partie de sa responsabilité (CE, 2 mai 1990, n°58827 ; CE, 8 juin 1994, n°52867).
Le juge administratif vérifie toujours si l'usager n'a commis aucune faute susceptible d'atténuer, ou même de faire disparaître, la responsabilité de la collectivité : défaut de vigilance, imprudence caractérisée, excès de vitesse, connaissance des lieux, signalisation suffisante ou lorsque la défectuosité ne constitue pas un obstacle dépassant ceux auxquels les usagers peuvent s'attendre.
La force majeure est également exonératoire de responsabilité (crue exceptionnelle, intempéries).
Longtemps dispensée de former un recours préalable, la victime doit « lier le contentieux » en adressant une demande d’indemnisation à l’administration (nouvelle rédaction de l’article R. 421-1 du code de justice administrative résultant du décret « JADE » n° 2016-1480 du 2 novembre 2016).
Il est hautement souhaitable que cette demande soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
- le juge administratif est compétent, sauf exception (exemple : accidents causés par des véhicule, même lorsque ces véhicules sont utilisés pour des travaux publics).
- la requête devant le tribunal administratif doit être présentée par un avocat.
Voir : recours devant le traibunal administratif
- le juge administratif doit être saisi dans un délai de 2 mois à compter de l’intervention de la décision de rejet, qui peut être expresse ou tacite.
LLA Ladreit de Lacharriere avocats
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