Le représentant des salariés et le représentant du personnel (procédure collective)

Le représentant des salariés

Dans le cadre du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suite à une déclaration de cessation des paiements, le Président du tribunal de commerce invite « le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés eux-mêmes au sein de l’entreprise, à désigner un représentant des salariés » (article L. 621-4 du code de commerce).

 

Sa désignation se fait par vote secret au scrutin uninominal à un tour dans les dix jours suivant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (art R 621-14 du code de commerce).

 

Ce représentant est un intermédiaire entre les salariés et les organes de la procédure collective (juge commissaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire).

 

Sa principale mission consistera à vérifier les créances salariales entre les mains du mandataire, étant précisé que les salariés n’ont pas à déclarer leur créance salariale.

 

En cas d’absence d’institution représentative du personnel (IRP), le représentant des salariés ainsi élu pourra exercer certaines fonctions dévolues aux IRP. Il aura notamment accès aux informations économiques relatives à l’entreprise.

 

Les représentants du personnel

Le représentant du personnel est un représentant désigné par les IRP (DP ou comité d’entreprise).

 

1) Avant l’ouverture de la procédure collective, il pourra être entendu en chambre du conseil par le tribunal en application de L. 621-1 du code de commerce, pour donner son avis sur les chances de redressement de l’entreprise.

 

Aux termes de l’article L.621-1,  alinéa 1 du code de commerce :

 

« Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ».

 

En effet, lors du dépôt de la déclaration de cessation des paiements en vue de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (DCP), le code de commerce précise dans son article R. 621-1, 8° que la demande d’ouverture de redressement judiciaire doit être accompagnée du bilan prévisionnel et du dernier bilan et doit préciser en outre « Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ».

 

2) Après le jugement d’ouverture de la procédure collective l’article L. 661-10 du code de commerce prévoit que :

 

« Pour l'application du présent titre, les membres du comité d'entreprise ou les délégués du personnel désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours ».

 

Le représentant du personnel sera entendu par le tribunal et pourra exercer des voies de recours, notamment contre le jugement du tribunal de commerce qui se prononce sur l’opportunité de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du débiteur.

Votre message issu du formulaire a été envoyé avec succès.
Vous avez entré les données suivantes :

Formulaire de contact

Veuillez corriger l'entrée des champs suivants :
Une erreur s'est produite lors de la transmission du formulaire. Veuillez réessayer ultérieurement.

Remarque : Les champs suivis d'un astérisque * sont obligatoires.

Nos coordonnées :

LLA Ladreit de Lacharriere avocats

 

19 rue Théodore de Banville

75017 PARIS

tél. : 01 86 95 83 98

mail : mdelacharriere@lla-avocats.fr

 

Appel

Email