Les procédures d’imposition d’office

 

Le contrôle des impôts déclaratifs s'effectue en principe selon la procédure contradictoire qui offre de nombreuses garanties aux contribuables. Par dérogation, l’administration fiscale peut faire application des procédures d’imposition d’office (taxation d'office et évaluation d’office) lorsque le contribuable s'est volontairement placé dans une situation irrégulière.

 

Voir : la procédure de rectification contradictoire

 

Le contribuable ne bénéficie pas des garanties prévues en cas de procédure contradictoire. En particulier, il ne dispose pas de la possibilité de présenter des observations sur les rectifications notifiées, les recours hiérarchiques prévus par la charte du contribuable vérifié ne sont pas applicables et la saisine de la commission départementale des impôts est en principe exclue.

 

De plus, le contribuable supportera la charge de la preuve en cas de contentieux (article L. 193 du livre des procédures fiscales).

 

Les cas d'application de la taxation d'office

 

1) orsque le contribuable n’a pas respecté ses obligations déclaratives, soit qu'il n'ait pas déposé ses déclarations soit qu'il les ait souscrites avec retard (article L. 66 du LPF).

 

Cette procédure s’applique principalement en matière d’impôt sur le revenu (déclaration d’ensemble des revenus), d’impôt sur les sociétés (déclaration de résultats) et de taxe sur la valeur ajoutée (déclarations de chiffre d'affaires), droits d’enregistrement et taxe sur les salaires).

 

On parle d'évaluation d’office (article L. 73 du livre des procédures fiscales), lorsque le contribuable n'a pas pas souscrit une déclaration de revenus catégorielle : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles.

 

NB. Rappelons que le contribuable qui ne respecte pas les délais de déclaration devra payer les intérêts de retard visés à l’article 1727 du code général des impôts auxquels s'ajoute une majoration de 10 %. Cette majoration est portée à 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les 30 jours suivant la mise en demeure (article 1728 du code général des impôts).

 

 

2) lorsque le contribuable n’a pas répondu à une demande d’éclaircissements ou de justifications prévue à l’article L. 16 du LPF ou aux demandes demandes d'informations ou de justifications sur l'origine des avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger.

 

 

3) pour les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre à une demande de justifications mentionnées au 2ème alinéa de l’article L. 16 du LPF.

 

 

4) lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable : opposition à contrôle fiscal (article L. 74).

 

Cette situation, qui peut procéder d'une simple inertie du contribuable qui se dérobe constamment aux demandes d'entretien formulées par le contribuable, a des conséquences tr ès graves. Elle entraîne une majoration de 100 % des droits notifié.

 

L’envoi d’une mise en demeure préalable

 

Sauf en matière de TVA, la procédure de taxation d'office n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure d'avoir à déposer une déclaration. La mise en demeure est donc requise pour l’impôt sur le revenu, les droits d’enregistrement), l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires, ainsi qu'en cas d’évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux.

 

La formalité de la mise en demeure n'est pas requise si le contribuable change fréquemment de domicile, ne s’est pas fait connaître du centre de formalités des entreprises, ou en cas d’opposition à contrôle fiscal.

 

La détermination d’office des bases d’imposition

 

Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (article L. 76 du livre des procédures fiscale).

 

Ce texte est moins contraignant que l’article L 57 du livre des procédures fiscales relatif à la proposition de rectification en matière de procédure contradictoire. En particulier, l'administration n'est pas tenue d'indiquer les textes sur lesquels se fondent les redressements. Dès lors que la proposition de rectification n'a pas pour objet d'ouvrir un dialogue contradictoire, la motivation en fait peut être plus concise du moment qu'elle comporte l'indication des bases de l'imposition, les modalités de calcul de ces bases et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable.

 

La mise en recouvrement ne doit pas intervenir avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de la base d'imposition.

 

L'administration n'est pas tenue d'adresser une proposition de rectification au contribuable qui change fréquemment de domicile ou qui s’est opposé au contrôle fiscal.

 

NB. Il existe une importante exception à l'absence de procédure contradictoire dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de la taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (article L. 76 du livre des procédures fiscales).

 

Il s'ensuit les redressements doivent être notifiés au contribuable pour qu'il exprime son accord ou qu'il présente ses observations dès lors la commission départementale n'a vocation à être saisie qu'en cas de désaccord persistant entre le contribuable et l'administration.

 

Saisine exceptionnelle de la commission des impôts

 

En principe, la possibilité de saisir les commissions est une garantie propre à la procédure de rectification contradictoire. Elle n'est donc pas applicable en matière d'imposition d'office.

 

Toutefois, la commission des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans le cadre d’une taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications à l’issue d’un ESFP, ainsi qu'il a été dit au point précédent.

 

On remarquera enfin que l’administration suit souvent la procédure de rectification contradictoire alors même que le contribuable remplit les conditions pour être taxé d’office. Dans ce cas, le contribuable ne peut pas se prévaloir d'une irrégularité qui entacherait la procédure de rectification contradictoire dès lors qu le contribuable se trouve en situation de taxation d’office et que cette situation n’a pas été révélée par la vérification. Dans cette hypothèse, le contribuable conserve également la charge de la preuve.

 

LLA Ladreit de Lacharriere avocats

 

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