Droit fiscal de la famille : les vicissitudes de l'imposition de l'assurance-vie

 

Il est désormais admis que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.

 

 

L'hypothèse est celle d'un contrat d’assurance-vie souscrit par un époux avec des fonds communs lorsque le conjoint bénéficiaire décède le premier.

 

Dans ce cas, le contrat n'est pas dénoué et l'assureur ne verse rien. Mais quel est le sort fiscal de la valeur de rachat du contrat au jour du décès ? Doit-on prendre en compte cette valeur dans la liquidation de la communauté dès lors que les primes ont été financées par des biens communs ?

 

Sur le plan fiscal, cette inclusion conduit à augmenter l'actif de succession de la moitié de la valeur de rachat et à augmenter d'autant l'assiette des droits de succession.

 

Longtemps, l'administration des impôts s'est abstenue d'opérer des redressements sur ce fondement.

 

Puis, par une jurisprudence initiée par l'arrêt Praslicka, la cour de cassation a affirmé que les contrats d'assurance-vie non dénoués sont inclus dans l'actif de communauté en cas de divorce puisque les primes d'assurance ont été financées par la communauté (Cass. 1e civ. 31-3-1992 n° 90-16.343, Praslicka : Bull. civ. I n° 95). L'administration des impôt a cru devoir transposer cette solution en droit fiscal en procédant par voie de redressements à la réintégration de cette valeur dans les bases imposables aux droits de succession.

 

Une vague de protestations s'en est suivi. L'administration a alors pris une mesure de tempérament consistant à permettre aux héritiers de ne pas intégrer le contrat d’assurance dans l’actif de la communauté, leur permettant ainsi d'échapper à l'imposition (Rép.min. « Bataille » n° 35728, JOAN Q, 3 juillet 2000 – Rép. min. « Doublet » n° 28200, JOAN Q, 18 janvier 2001 – Rép. min. « Marsaudon » n° 55265, JOAN Q, 19 nov .2001).

 

Cette doctrine a été remise en cause par une réponse ministérielle Bacquet (AN 29-6-2010 p. 7283 n° 26231) à la suite de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi TEPA) exonérant le conjoint survivant des droits de succession.

 

Mais le conjoint survivant n'était pas le seul bénéficiaire de la tolérance administrative de la « doctrine Bataille ». Pour les héritiers autres que le conjoint, l'intégration de la valeur de rachat du contrat dans l'actif commun, et donc de la moitié de cette valeur dans l'actif de la succession, se traduit par un supplément de droits de succession, alors qu'ils ne perçoivent pas les fonds correspondants. La « doctrine Bacquet » est donc pénalisante pour ces héritiers, même si ce désavantage est en principe compensé par une moindre imposition au décès du conjoint survivant.

 

Les praticiens ont alors mis en place, selon les cas, des « techniques anti-Bacquet » : Préciput, cantonnement, récompenses, souscription conjointe, clause bénéficiaire démembrée...

 

Annoncé par un communiqué de presse du 12 janvier 2016, l'abandon de la doctrine Bacquet a été confirmé par une réponse ministérielle à M. Jean-David Ciot (N° : 78192, JO du 23/02/2016).

 

Aux termes de cette réponse : « Afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.

 

Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun ».

 

Est-ce le dernier épisode de la saga ?

 

Votre message issu du formulaire a été envoyé avec succès.
Vous avez entré les données suivantes :

Formulaire de contact

Veuillez corriger l'entrée des champs suivants :
Une erreur s'est produite lors de la transmission du formulaire. Veuillez réessayer ultérieurement.

Remarque : Les champs suivis d'un astérisque * sont obligatoires.

LLA Ladreit de Lacharriere avocats

 

19 rue Théodore de Banville

75017 PARIS

tél. : 01 86 95 83 97

mail : pdelacharriere@lla-avocats.fr


Appel

Email