Commerçants : du nouveau dans le droit de communication de l'administration fiscale

En autorisant l'administration à demander la communication de croquis et de plans industriels, le Conseil d'Etat étend le droit de communication applicable aux commerçants.

 

CE 11 avril 2014, N° 354314

La définition du droit de communication 

Pour les commerçants, l'article L. 85 du livre des procédures fiscales prévoit que : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses ».

 

On sait que, depuis l'arrêt Trace (6 octobre 2000, req. n° 208765, SARL Trace), le Conseil d'Etat a défini le droit de communication comme ayant « seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ».

 

Cette définition du droit de communication a vocation à s'appliquer à une trentaine de situations différentes définies aux articles L. 81 à L. 96 J du livre des procédures fiscales (les personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur, les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou encore les employeurs et débirentiers, le ministère public, les établissements de jeux, artisans et agriculteurs, agences immobilières etc.).

 

Or, ces dispositions légales indiquent précisément le type de documents et de renseignements dont l'administration a le droit de demander communication. L'étendue du droit de communication varie donc selon les cas.

 

Concernant l'obligation pesant sur les commerçants, la loi en restreint apparemment le champ d'application puisque seules sont communicables les pièces comptables (prévues par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce) et les pièces de recettes et de dépenses, et non « l'ensemble des documents se rapportant à l'activité professionnelle du contribuable ».

 

L'extension du droit de communication aux croquis et aux plans industriels

L'arrêt commenté du 11 avril 2014 porte sur une affaire dans laquelle l'administration avait demandé la communication des correspondances commerciales de la société ainsi que des croquis et des plans industriels.

 

La Haute juridiction estime que ces documents peuvent être demandés par le service vérificateur, à la condition toutefois qu’ils soient de nature à justifier le montant des recettes et des dépenses

 

Ainsi, le Conseil d'Etat ne s'en tient pas strictement aux termes de la loi. Il complète l'arrêt Trace en ajoutant que « les documents dont la communication peut être demandée par l'administration fiscale comprennent non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses ».

 

Cette solution jurisprudentielle n'est pas entièrement nouvelle en ce qui concerne les correspondances commerciales. Le Conseil d'Etat a déjà jugé, sur le fondement du b) de l'article L 86 du livre des procédures fiscales, que l'administration peut obtenir du maître d'oeuvre les documents de toute nature pouvant justifier le montant des travaux effectués ou des dépenses totales exposées par le contribuable, tels que les devis, mémoires ou factures (CE 5 mai 2008 n° 291229, Jean B.).

 

Cette dernière solution réclamait des travaux parlementaires de l'article 77 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, dont est issu l'article L 86 du livre des procédures fiscales, qui a eu pour objet d'étendre aux professions non commerciales le droit de communication existant pour les professions commerciales.

 

L'arrêt commenté marque cependant une extension des pouvoirs d'investigation de l'administration.

 

D'une part, à la différence de l'article L 86, l'article L. 85, issu de l'article 32 de la loi du 31 juillet 1920, ne contient pas d'obscurité qui autoriserait à recourir aux travaux parlementaires pour en étendre le champ d'application.

 

D'autre part, l'arrêt du 11 avril 2014, en autorisant l'administration à demander la communication de croquis et de plans industriels, va au-delà de la solution applicable aux professions non commerciales puisque l'arrêt du 5 mai 2008 refusait à l’administration le droit d'obtenir, sur le fondement de l’article L. 86 du livre des procédures fiscales, la communication des plans d'un immeuble.

 

01/06/2014

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