Le Conseil constitutionnel a jugé dans une décision du 22 juillet 2016 que l’amende proportionnelle de 5 % pour manquement à l’obligation de déclarer les références des comptes ouverts à l'étranger est une sanction manifestement disproportionnée.
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées en France, doivent déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (article 1649 A du code général des impôts).
A défaut, les contribuables encourent une amende de 1 500 euros par compte non déclaré, portée à 10 000 euros lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu une convention d'assistance administrative avec la France (article 1736, IV-2, alinéa 1er).
Le second alinéa du même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, prévoit que l'amende par compte non déclaré est portée à 5 % du solde créditeur de ce compte si le total des soldes créditeurs des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 euros.
Par une décision du 18 mai dernier 2016, (QPC n° 397826), le Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel la question de savoir si les dispositions de l’alinéa 2 du 2 du IV de l'article 1736 CGI qui prévoient une amende proportionnelle égale à 5 % du solde créditeur, différente de l’amende forfaitaire de 750 € prévue pour les mêmes faits par l'article L.152-5 du code monétaire et financier, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel n'a pas examiné ce grief. Il a en revanche relevé d'office un grief tiré de ce qu'en fixant une amende en pourcentage du solde du compte bancaire non déclaré, les dispositions contestées méconnaissent le principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789[1].
Le Conseil constitutionnel souligne qu’en réprimant la méconnaissance de l'obligation déclarative annuelle relative aux comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, le législateur a entendu faciliter l'accès de l'administration fiscale aux informations bancaires et prévenir la dissimulation de revenus ou de biens à l'étranger et il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Mais le juge constitutionnel estime que cette amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, qui est encourue même dans l'hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n'ont pas été soustraites frauduleusement à l'impôt, est manifestement disproportionnée à la gravité des faits que le législateur a entendu réprimer.
La même solution devrait logiquement s’appliquer au défaut de déclaration des trusts pour lequel une sanction de 12,5 % est prévue (article 1736 IV bis du CGI) et celles concernant les contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger (article 1766 du CGI).
La décision du Conseil constitutionnel prendra effet à compter de la date de sa publication, soit à compter du 24 juillet 2016. Elle est applicable aux amendes prononcées avant la date de la décision dès lors qu’elles n’ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée.
Il s’ensuit que les contribuables qui ont déposé une demande de régularisation auprès du service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) pourront bénéficier de cette décision, à condition toutefois que la transaction n’ait pas encore été signée et l’amende payée.
Le guvernement a réagi à la décision du Conseil constitutionnel en annonçant une augmentation du barème des pénalités.
A compter du 15 septembre 2016, la majoration applicable dans le cadre du dispositif transactionnel sera de 25 % au lieu de 15 % à pour les fraudeurs « passifs » (ceux qui ont reçu des avoirs dans le cadre d’une succession ou d’une donation ou ceux qui ont constitués des avoirs alors qu’ils résidaient à l’étranger) et de 35 % au lieu de 30 % pour les fraudeurs «actifs » (ceux qui ont organisé leur évasion fiscale).
La victoire aura été de courte durée !
Cons. const. , déc., 22 juill. 2016, n° 2016-554, Q.
[1] Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
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