L'indemnité prévue par une promesse de vente d'actions au bénéfice du cédant en cas de défaut de réalisation de la vente constitue une indemnité forfaitaire versée en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance de l'acquéreur.
Elle n'est pas une indemnité d'immobilisation imposable sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, quelque soit sa dénomination (indemnité de rétractation ou de droit de retrait, prix de l'option, dommages-intérêts...) ou comme un autre revenu entrant dans le champ de cet article.
On remarquera que l'indemnité d'immobilisation perçue à l'occasion d'une promesse unilatérale de vente d'un immeuble est au contraire imposable dans la catégorie des BNC: CE 19 février 2014 n° 354380, 9e et 10e s.-s.
La jurisprudence distingue en effet l'indemnité versée en application d'une promesse synallagmatique de vente qui répare le préjudice causé par la rupture de l'engagement réciproque et l'indemnité d'immobilisation, versée en application d'une promesse unilatérale de vente, qui, en principe, rémunère le service rendu au bénéficiaire de la promesse en contrepartie de la restriction au droit de disposer du bien pendant un délai déterminé (CE 25 novembre 1966, n° 68 858 ; CE 26 juillet 1991, n° 81 253, 7e et 8e s.-s., Giron).
Conseil d’État, 7 mai 2014, n° 362741
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