Traditionnellement, les documents préparatoires à une décision administrative étaient exclus du droit à communication des documents administratifs (alinéa 2 de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs). Il fallait donc attendre que la décision soit prise pour demander la communication des avis préalables.
Une ordonnance du 6 novembre 2014 modifie l'état du droit (ordonnance n° 2014-1328 relative à la communication des avis préalables prise sur le fondement de la loi d'habilitation du article 2 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013).
Désormais, le principe est que les avis préalables à des décisions administratives sont communicables dès leur envoi à l'autorité décisionnaire.
Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
Mais ce droit à la communication des actes préparatoires connaît des exceptions :
Seuls sont concernés les avis rendus sur des demandes d'un usager tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droit.
Les avis recueillis dans des procédures où l'initiative appartient à l'administration (mesures de police, sanctions, édiction d'une réglementation…) sont exclus du droit à communication.
Sont également exclus du droit à communication les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de plusieurs demandes, afin de ne pas fausser le jeu de la sélection, notamment en matière de ressources humaines ou de commande publiques.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015.
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