L’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, repris à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, précise les conditions d’exécution d'une décision de justice prononçant la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant.
Lorsque la condamnation vise l'Etat, la somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.
Si les crédits sur lesquels doit s'imputer la somme sont insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles.
Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Un ordonnancement complémentaire doit être réalisé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice.
A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.
La somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.
A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, il faut s'adresser au préfet du département ou à l'autorité de tutelle qui procèdera au mandatement d'office.
En cas d'insuffisance de crédits, le préfet ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires. Si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le préfet ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office.
Il arrive assez souvent que le juge ne dispose pas de tous les éléments pour fixer précisément le montant de la somme allouée au requérant et renvoie ce dernier devant l’administration pour la liquidation de la somme due.
Il arrive assez souvent que les deux parties soient en désaccord sur le calcul de la somme à verser.
Dans cette hypothèse, le requérant peut saisir de nouveau le juge pour lui demander d’ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due, alors même qu’il a la faculté de solliciter le mandatement d'office de cette somme (Conseil d'État, 25 octobre 2017, req. n° 399407).
LLA Ladreit de Lacharriere avocats
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