Pierre Ladreit de Lacharrière - avocat
mise à jour 16/11/2020
Le référé-provision a été introduit devant la juridiction administrative par le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988. La procédure a été profondément modifiée par le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 duquel sont issus les articles R. 541-1 à R. 541-6 du code de justice administrative.
- le juge administratif est compétent si le litige principal n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
On soulignera également que seule l’intervention d’une décision expresse de rejet faisait traditionnellement courir le délai de recours en matière de plein contentieux (article R. 421-3, 1° du code de justice administrative). L’article 10 du décret du 2 novembre 2016 a supprimé cette disposition pour les requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017. Il en résulte que la requête doit désormais être formée dans le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de la demande préalable.
Le juge des référés peut statuer sans tenir une audience publique.
L'ordonnance, qui peut être sommairement motivée, est prise au terme d'une procédure contradictoire simplifiée.
Elle est normalement prise par un juge statuant seul. Mais l'affaire peut être renvoyée à l'examen d'une formation collégiale eu égard notamment à sa complexité.
Les décisions du juge des référés n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal, même si elle devient définitive faute d'appel.
Mais les ordonnances du du juge des référés sont néanmoins exécutoires en application de l'article L. 11 du code de justice administrative.
Il s'ensuit qu'une ordonnance par laquelle le juge des référés accorde une provision constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement. Ainsi donc, le titre exécutoire émis par une collectivité publique pour recouvrer une provision accordée par le juge des référés n'a aucune utilité et se trouve ainsi dépourvu de portée juridique. Un tel titre n'est donc pas susceptible de recours (CE, 22 juill. 2020, n° 426210, Sté immobilière Massimi, Lebon T.).
Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de la dette (article R. 541-4 du code de justice administrative).
Cette requête est introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de provision.
Dans ce cas, le juge n'est pas tenu de fixer définitivement le montant de la dette dans les limites du litige qui a donné lieu à la demande de versement de la provision. Le créancier peut donc saisir le juge du fond de conclusions reconventionnelles, sous réserve qu'elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui au titre duquel le débiteur a été condamné, pour demander la condamnation du débiteur à verser une indemnité d'un montant supérieur à celui alloué par le juge du référé (CE, 6 novembre 2020, Communauté d’agglomération du Muretain, n° 433940).
Si le créancier a introduit de demande au fond, le jugement sur le fond rend caduque l'ordonnance de provision.
Les parties au litige devant le tribunal peuvent faire appel dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance.
L'intervention d'un avocat est obligatoire en appel.
Un juge unique statue sur ce recours (président de la cour administrative d'appel ou un magistrat désigné : article L. 555-1 du CJA).
Il est possible de demander le sursis à l'exécution de l'ordonnance accordant une provision si l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande (article R. 541-6 du CJA).
L'ordonnance rendue par le juge d'appel peut faire l'objet d'un recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.
Le Conseil d'État exerce un contrôle classique sur l'ordonnance rendue en appel. Le juge de cassation vérifie si la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit, d'une insuffisance de base légale ou d'une dénaturation des faits en arrêtant le montant de la provision.
L'appréciation des faits permettant à la cour administrative d'appel de regarder une obligation comme non sérieusement contestable ne peut pas être discutée devant le juge de cassation, sauf en cas de dénaturation des faits.
Le pourvoi en cassation devient sans objet dès lors qu'un jugement au fond est intervenu, rendant caduque l'ordonnance prononçant la provision.
Voir aussi :
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