Le référé-provision permet le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement
contestable.
Le référé-provision a été introduit devant la juridiction administrative par le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 . La procédure a été
profondément modifiée par le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 duquel sont issus les articles R. 541-1 à R. 541-6 du Code de justice administrative.
a) Compétence du juge du référé :
- le juge administratif est compétent si le litige principal n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
- c'est le tribunal administratif qui est compétent, sauf si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'État.
b) Les conditions de forme du référé :
- Lorsque la saisine du juge est subordonnée à une réclamation préalable obligatoire, la demande formée directement devant le juge du référé provision doit
être rejetée comme irrecevable.
Mais le juge du référé peut être saisi par une partie qui a engagé la procédure de recours préalable, sans attendre que cette procédure soit arrivée à son terme.
- l'urgence n'est pas une condition expresse de la demande de provision
- délais : la saisine du juge des référés n'est en principe pas soumise à une condition de délai.
Toutefois, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, et elle est donc irrecevable, lorsque la requête au
fond est elle-même soumise à une condition de délai.
Il en va notamment ainsi lorsqu'une demande préalable (demande d'indemnisation) a fait l'objet d'une décision expresse de rejet mentionnant les voies et délais de recours et que le délai de
recours au fond est expiré.
On soulignera également que seule l’intervention d’une décision expresse de rejet faisait traditionellement courir le délai de recours en matière de plein contentieux (article R. 421-3,
1° du code de justice administrative). L’article 10 du décret du 2 novembre 2016 a supprimé cette disposition pour les requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017. Il
en résulte que la requête doit désormais être formée dans le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de la demande préalable.
- la demande doit être présentée par un avocat dès lors qu'elle tend au paiement d'une somme d'argent, sauf si la créance en cause se rattache à l'un des litiges pour lesquels le
ministère d'avocat n'est pas obligatoire (pour la liste de ces matières, voir :
recours devant le tribunal administratif).
c) Les conditions de fond du référé-provision :
Le versement de cette provison est soumise à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d'établir que cette condition est remplie.
Sur ce point, le juge est exigeant. S'agissant d'une obligation de payer, le juge administratif fait application de la règle selon laquelle il "ne peut
condamner une personne à payer une somme qu'elle ne doit pas" ou à payer plus qu'elle ne doit. Il s'assurera donc que la dette publique est quasiment certaine. Cette quasi-certitude peut cependant
résulter d'affirmations non contredites par l'administration (par exemple : les conclusions d'un rapport d'expertise non contestées par la personne publique).
L'ordonnance, qui peut être sommairement motivée, est prise au terme d'une procédure contradictoire simplifiée.
Elle est normallement prise par un juge statuant seul. Mais l'affaire peut être renvoyée à l'examen d'une formation collégiale eu égard notamment à sa complexité.
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